Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.223

Cour de cassation

par lettre adressée à la société SGA comme à l'intéressée le 10 août 2011, refus réitéré le 19 août suivant auprès de l'entreprise sortante et le 6 septembre 2011 auprès de Mme [K] ; qu'un tel refus alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'analyse en une rupture à l'initiative de l'employeur à la date du 1er septembre 2011 et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le refus de reprendre le contrat de travail n'étant pas justifié ; que la rupture du contrat de travail étant caractérisée sans ambiguïté, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant que, depuis

21326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-14.434

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », de l'article L. 1154-1 que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

21327

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.509

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° S 15-17.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Aguettant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.

21328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-11.081

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

21329

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24.321

Cour de cassation

par jugement du 20 février 1997 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France (CGN de l'IIe-de-France) de ce qu'elle venait aux droits de la société Comatec et acceptait de réintégrer M. [J] dans l'un de ses établissements ; que M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 1997 ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de travail qui lui était proposé par la société CGN Ile-de-France, le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1998 ; que par arrêt du 29 octobre 1999 la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par le salarié contre le jugement précité ; que le 19 décembre 2002, le salarié a saisi le conseil

21330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.258

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2011 ; que par lettre du 2 août 2011, l'employeur l'a informée de son accord ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, s'est vu proposer le 7 décembre 2011, à titre de sanction, une rétrogradation s'accompagnant d'un changement de classification et de salaire, ce qu'elle a refusé ; qu'après un nouvel entretien préalable, la salariée a été sanctionnée le 22 février 2012 d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante de salaire ; que par lettre du 5 mars 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de

21331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.350

Cour de cassation

Vu les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé par la RATP le 29 juin 1981 en qualité de chef de station et qu'il a été affecté à compter du 1er mars 1985 à la surveillance générale en tant qu'agent de sécurité ; que par décision du 16 avril 1992, la commission médicale l'a déclaré inapte définitivement à tous emplois, que sa réforme est intervenue le 15 mai 1992 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant l'annulation de son licenciement ainsi que la réparation du préjudice en résultant, de même que l'indemnisation de sa perte de revenus ;

21332

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur une somme correspondant à 38 mois de salaire, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il

21333

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.388

Cour de cassation

considérant que ces éléments étaient insuffisants et que, dès lors, « force est de constater que Mme [X] ne peut satisfaire à l'exigence probatoire de l'article L 1154-1 du code du travail qui impose au salarié se plaignant de faits de harcèlement moral d'en établir la réalité », la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

21334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'incident du 3 avril 2013 ne saurait établir à lui seul un harcèlement moral, que seules les déclarations de la salariée à son médecin traitant permettent d'attribuer la constatation d'un stress et d'une anxiété intense à un harcèlement moral subi au travail, et, par motifs adoptés, que le rapport d'enquête du CHSCT établit que la salariée n'était pas victime de pressions et de conditions de travail difficiles ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments

21335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2011, Madame [G] [C], agent technique, a fait part d'avoir été choquée par le comportement déplacé de Monsieur [H], qui l'a volontairement confrontée à sa compagne en lui posant des questions sur la rumeur selon laquelle une salariée de l'entreprise serait enceinte de lui, en lui disant aussi qu'il "fallait qu'on fasse attention à nos ailes parce qu'elle risquait de tomber dans pas longtemps" ; qu'elle ajoute que Monsieur [U] [H] a émis des insinuations sur les relations qu'elle aurait eues avec l'ancien directeur pour que son contrat à durée déterminée soit prolongé, et, que, alors qu'elle était enceinte, il lui avait serré la main en la secouant en lui demandant si "ça tenait"

21336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception reçue par l'employeur le 15 mars, il a fait connaître une nouvelle domiciliation en ces termes : " Suite à notre entretien en vue de mon licenciement, je vous informe mon intention d'élire ma domiciliation fiscale chez Maître [B] [O], sis au [Adresse 5] : XXXXXXXXXX. Tout courrier, y compris en LRAR, devra être adressé à mon avocat qui représente mes intérêts dans le cadre de la procédure que vous avez initiez à mon encontre. Je vous serais donc gré de bien vouloir libeller vos courriers de sorte que Maître [B] puisse le réceptionner ". / La société Certicall a méconnu ce courrier - négligence d'autant plus coupable qu'elle avait déjà eu des difficultés lors de l'envoi

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