Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21277

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.212

Cour de cassation

le salariés exposant, ne pouvait dénier l'existence d'un engagement de l'employeur et le débouter de ses demandes, sans rechercher s'il ne se déduisait pas, comme le soutenait le salarié exposant, de l'exécution pendant de nombreuses années d'un nombre régulier d'astreintes, l'existence d'un engagement de l'employeur de les lui maintenir ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un tel engagement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

21278

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.700

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° C 14-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M.

21279

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.699

Cour de cassation

par courrier en date du 19 avril 2011, de ne pas assister aux réunions et de ne pas justifier de son travail ; que ce dernier avait créé sa propre société et signé les statuts de sa nouvelle entreprise dès le 7 septembre soit quelques mois après sa prise d'acte ; que, de toute évidence, la prise d'acte avait pour origine la volonté d'organiser sa nouvelle activité après ses congés d'été ; que l'employeur concluait que monsieur [I] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail afin de se libérer de tout engagement contractuel ; que monsieur [I] s'appuyant sur les demandes formulées au titre des rappels de congés payés et de frais sur reprises de commissions, soutenait que l'employeur avait commis des manquements graves ;

21280

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

il résulte des récapitulatifs que Monsieur [N] ne travaillait que quelques jours par semaine ; qu'à titre d'exemple, sur le mois de juillet 2008, pour lequel le salarié prétend avoir effectué en sus le plus grand nombre d'heures, soit 1.763 minutes manquantes, ce qui correspondrait à 59 heures en supplément des 62 heures déjà payées, la durée de travail mensuelle de 151,67 heures n'est pas atteinte, mais surtout le salarié n'indique pas de façon précise les jours travaillés, alors que l'employeur démontre que, sur ce mois, censé être le plus chargé aux dires du salarié, il n'a travaillé que les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juillet, ce qui correspond bien à des mardis et mercredis ; qu'en conséquence,

21281

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.020

Cour de cassation

la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame [V] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « son lieu de travail habituel se situe à l'agence de [Localité 2] Centre, lieu de rattachement fixé par la Direction du Crédit Lyonnais. Sur ce point, le Conseil de [Localité 2] s'est fourvoyé en reprenant à deux reprises p4 et p5 que du 15 mars 2007 au 1er septembre 2009 elle était affectée à la DR de [Localité 1], ce qui est absolument faux. Il s'agit d'un rattachement administratif, Monsieur [J], Responsable des Relations Sociales, l'explique très bien dans un CE du 23 avril 2008 (pièce 4, page 24) : « l&

21282

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.120

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et notamment de la fiche de poste et des entretiens d'évaluation de Mme [E] que les missions effectuées sont celles dévolues au "correspondant à l'accueil" classé niveau III telles qu'elles sont défînies au répertoire des emplois de la convention collective du personnel de la MSA; que Mme [E] ne démontre pas qu'elle effectue des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la requalification de son poste de travail an ni veau IV et la rémunération correspondante jus'qu'en février 2014 (page 5 de ses conclusions soutenues oralement à l'audience); qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal"

21283

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.119

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et notamment de la fiche de poste et des entretiens d'évaluation de M. [U] que les missions effectuées sont celles dévolues au "correspondant à l'accueil" classé niveau III telles qu'elles sont définies au répertoire des emplois de la convention collective du personnel de la MSA; que M. [U] ne démontre pas qu'il effectue des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA; qu'il n'est donc pas fondé à demander la requalification de son poste de travail au niveau IV et la rémunération correspondante jusqu'en février 2014 (page 5 de ses conclusions soutenues oralement à l'audience); qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal"

21285

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

Vu les articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon ce texte, que la prime conventionnelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, les congés payés afférents à la prime conventionnelle annuelle, l'arrêt retient qu'en application des articles 3-7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ;

21286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du

21287

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267

Cour de cassation

M. [O] était le gérant a conclu le 1er septembre 2003 avec la société Richelieu finance, aux droits de laquelle vient la société la société KBL Richelieu banque privée (la société) un contrat de prestation de services ; que la société a fait part à sa co-contractante de sa décision de résilier le contrat de prestation de services et la relation contractuelle a pris fin le 31 août 2010 ; qu'estimant avoir été lié par un contrat de travail avec la société, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que les juges du fond ont relevé que M. [O] exerçait des fonctions de senior Advisor, chargé du développement de la clientèle institutionnelle, qu'il avait un bureau

21288

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.563

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de M. [B] [O] des mois de décembre 2012 et janvier 2013, et des éléments comptables que produit l'employeur pour établir le versement effectif des sommes litigieuses, qu'à l'expiration du délai susvisé, soit à compter du 5 décembre 2012, ce salarié a perçu le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; le point de savoir si comme le soutient l'intimé M. [B] [O] a été mis " en congés payés forcés » pendant une partie de cette période ou si comme le prétend l'appelante la mention de ces congés payés résulte d'une erreur de secrétariat, est indifférent à la solution du litige, puisqu'en tout état de cause ce salarié a été entièrement rempli de ses droits à rémunération ;

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