Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1909

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable RisqueS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016. Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des banques. Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019.

Condamnation : 8 324 €Licenciement+16
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1910

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [T] a été engagé par la société [1] de la maison interntational, en qualité d'agent logistique, par contrats de mission temporaire du 2 mars 2020 au 30 octobre 2020 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2020 avec reprise d'ancienneté au 31 juillet 2020. Cette société est spécialisée dans l'entreposage et le stockage non frigorifique. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre du 2 août 2022, M. [G] [T] a reçu un avertissement du fait d'une absence injustifiée. Convoqué le 21 septembre 2022 par lettre du 12 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M.

Condamnation : 13 800 €Licenciement+13
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1911

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 mars 1996. Le contrat de travail de M. [Y] a été repris par la société [3] suivant annexe à l'avenant n°1 du 3 janvier 2007, avant d'être repris par la société [1] suivant avenant du 21 décembre 2009, selon la classification, niveau 2, échelon3, coefficient 215, avec le statut d'agent de maîtrise. M. [Y] a été affecté sur le site de TF1, en qualité de coordinateur de site. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 31 845 €Licenciement+15
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1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.970

Cour de cassation

L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108

Cour de cassation

Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-19.545

Cour de cassation

En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.335

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2025), M. [I] a été engagé en qualité de technicien mise en service le 4 décembre 2017 par la société Acaupel. 2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 4. Par courriel du 1er août 2018, le salarié a informé l'employeur d'un accident du travail survenu le 30 juillet 2018. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Le pourvoi incident discutant le respect du principe de la contradiction par la cour d'appel, son examen devrait être préalable.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.804

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de masseuse par la société Kannika Thaï bien-être suivant contrat de travail du 26 novembre 2017 à temps partiel de 130 heures mensuelles, du lundi au dimanche, sauf mercredi, à raison de 5 heures par jour, suivant une amplitude de 8 heures à 20 heures. Le 22 octobre 2018, un nouveau contrat à durée indéterminée a porté la durée mensuelle de travail à 135 h 20. 2. Le 16 avril 2019, la salariée a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 1er octobre 2020, elle l'a assigné devant la juridiction du travail en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.029

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2024) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de conducteur de personne présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex suivant contrat de travail intermittent à compter du 24 septembre 2010, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicable à la relation contractuelle. 2. Le 6 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2025), M. [C] a été engagé par le groupe Auchan le 24 janvier 1994. Selon l'avenant à son contrat de travail du 8 juillet 2008, il a été détaché auprès de la société Atak en Russie, en qualité de directeur des ressources humaines. Le 1er juillet 2016, un nouveau transfert de son contrat de travail est intervenu au sein de la société Auchan retail international. A compter de 2017, il a exercé les fonctions de directeur format ultra proximité retail Russie. 2. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 3. Le salarié a été licencié le 25 mars 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2020, afin de

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-11.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de cadre responsable des ventes par la société Idyl (la société) à compter du 10 février 1997. 2. Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié. 3. Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle. 4. Le 21 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2025, M. [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Par mémoire déposé le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il poursuivait l'instance.

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