Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.345

Cour de cassation

par courrier recommandé du 2 juillet 2013 réceptionné par le salarié le 10 juillet suivant, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement ainsi défini : «Le poste que nous vous proposons sera aménagé de la manière suivante : sur nos chantiers importants en durée ou en effectif (plus de 2 personnes), vous serez amené à en assurer la coordination et le suivi en étant présent l à 2 jours par semaine ; sur nos chantiers classiques, vous serez amené à en assurer un audit comme vous l'avez déjà réalisé par le passé. La réalisation de 2 à 3 audits par mois sera souhaitable ; sur les chantiers de maintenance avec relevé et plans, la tâche purement administrative représente 50 % du temps de travail ; vous serez donc amené à l'assurer pleinement, votre compagnon réalisant la partie travaux ;

18278

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les éléments fournis par Madame Y..., pris ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais les éléments fournis par l'employeur démontrent que le harcèlement n'est pas constitué, chacune de ses décisions, sauf l'avertissement du 15 mai 2012, reposant sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'annulation de l'avertissement non justifié du 15 mai 2012 ne peut à lui seul constituer du harcèlement moral dès lors que celui-ci suppose des agissements répétés, donc au moins deux faits établis et non un seul ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Fep Investissements ;

18279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.728

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que Monsieur H... Y... s'est retrouvé physiquement seul sur certaines périodes à l'escale Tarom ainsi qu'en témoigne les plannings. Monsieur A... ayant quitté l'entreprise au 19 avril 2008 et Monsieur B... n'apparaissant sur les plannings qu'à compter du 2 janvier 2009 ; que, pendant la période en cause, Monsieur H... Y... était donc parfois seul et parfois en binôme avec Monsieur D..., directeur de la société G-OPS, sur l'escale Tarom ; que Monsieur E..., directeur d'exploitation de la société Europ Handling atteste que Monsieur H... Y... exerçait les fonctions de chef d'escale ; qu'il précise notamment que tous les problèmes de handling, litiges bagages, opérations, étaient réglés avec Monsieur H... Y...

18280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.029

Cour de cassation

par courrier électronique du 24 mars 2011 (« cette organisation n'affecte aucunement ton périmètre fonctionnel et présente les avantages suivants... ») ; - que par courrier électronique du 8 avril et du 2 mai 2011, il lui a écrit: « concernant la nouvelle organisation, j'ai pris le temps de t'exposer plusieurs fois les raisons de ce changement. Je ne reviendrai plus sur ce sujet...A l'avenir pour toute question, merci de t'adresser directement à ta responsable hiérarchique, Frédérique A... et lui a fait part de ses inquiétudes » quant à son attitude de blocage et de refus de coopérer avec la direction » ; que la salariée ne conteste pas sérieusement avoir eu une attitude d'opposition vis à vis de son employeur mais fait valoir que la véritable cause

18281

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

considérant que ce courriel démontrait que l'intéressé a adopté un comportement de remise en cause des décisions de l'employeur et que cette opposition n'est pas étayée par une raison sérieuse, sans examiner s'il ne justifiait pas l'insuffisance de reporting par un manque de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement doit être fondé que des faits objectifs imputables au salarié ; que sur la mise en place des tournées, le salarié soulignait que la question avait donné lieu à de multiples réunions du comité d'entreprise ainsi qu'à des déplacements des membres de la direction, et soutenait qu'on ne pouvait lui reprocher des difficultés à

18282

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.502

Cour de cassation

considérant que M. X... n'établissait pas que ses fonctions impliquaient le port de charges lourdes, sans rechercher, comme le rappelait le salarié, si cette preuve ne résultait pas de la réaction de l'employeur à réception des avis médicaux du médecin du travail, puisque la société Domaine de Choisy affirmait dans ses conclusions d'appel avoir demandé au sous-traitant sous les ordres de qui travaillait M. X... d'éviter qu'il porte des charges lourdes et modifié en conséquence les plannings des employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 4°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'

18283

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-20.980

Cour de cassation

par lettre en date du 26 juin 2012 de M. Z..., directeur des ressources humaines du groupe, rédigée sur papier à en tête de la Sarl Francodex santé animale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes 17 et dont le siège social était situé [...] , M. X... a été informé qu'il avait intégré cette "structure Francodex", une fiche synthétique de poste étant annexée à ce courrier, - les extraits des registres du commerce des sociétés de Saintes et Grasse confirment que la Sas Francodex santé animale et la Sarl Francodex santé animale sont deux personnes morales distinctes ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que son contrat de travail a été transféré à la Sarl Francodex santé animale le 26 avril 2012 et qu'il a donc changé d'employeur ;

18284

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.009

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'aucune violation de son obligation de reclassement ne peut être imputée à l'employeur, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et octroyé à la salariée des dommages et intérêts à ce titre ; le jugement doit également être confirmé quant à l'allocation d'une indemnité de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, et que la salariée ne peut pas en raison de son état de santé, exécuter son préavis ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités ;

18285

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.642

Cour de cassation

par contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de vendeuse fleuriste, coefficient 100. Aux termes d'un avenant du 31 décembre 2009, il a été convenu qu'elle exercerait à compter du 1 janvier 2010 les fonctions de responsable de magasin correspondant au coefficient 150. Madame Sandrine X... soutient qu'à compter du 1er juillet 2010 (date du départ de l'ancien gérant de la SARL JIL Fleurs, Monsieur Y...), elle a occupé les fonctions de directrice de magasin correspondant à la classification 710 niveau VII premier échelon, et à une rémunération mensuelle de 2.885 E bruts pour 151,67 heures de travail par mois, selon la Convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendu par arrêté du 07 octobre 1997.

18286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-18.403

Cour de cassation

par courrier du 18 juin 2009 remis en main propre le même jour, l'employeur informait seulement M. X... de ce qu'à la suite de la cession par GASCOVAL de son activité « ovins » à la SCA Terre Ovine, cette dernière faisait désormais partie du périmètre de l'UES de GASCOVAL et de ce que son contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions contractuelles et conventionnelles ; par la suite et par courrier du 31 janvier 2010 lu approuvé et signé, M. X... acceptait de percevoir le 13e mois sous forme d'avance mensuelle nette sur 11 mois, régularisé le 12e mois et ce à partir du 1er janvier 2010, aucun accord exprès du salarié sur la modification apportée à la structure de sa rémunération en raison d'une harmonisation avec la classification des

18287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.075

Cour de cassation

par courrier en date du 17 juin 2011, M. Z... a informé le Greffe du Tribunal de Commerce que la société n'avait pas encore commencé ses activités de formations dans la mesure où elle était toujours en attente d'un agrément de la Préfecture et de l'habitation du CARSAT afin de débuter l'activité du centre de formation. Il ressort en outre d'un courrier de l'Urssaf à la Sté NEXTHYS en date du 21 mai 2012 que ce n'est que le 15 mai 2012 qu'a été embauché le premier salarié de l'établissement. Il en résulte que M. Y..., qui avait été placé en arrêt de travail le 7 octobre 2011 puis licencié par la SARL DEIGEN le 15 décembre 2011, n'a jamais exercé les fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS ; que cette analyse est confirmée par le fait qu'il n'a pas

18288

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.435

Cour de cassation

il résulte du dossier que dès le 4, il occupait un poste de monteur et ne retournait pas au coulage ; que l'employeur avait, dès son absence, embauché un intérimaire, qu'il avait dû faire former par l'un de ses salariés ;qu'il apparaissait de bonne gestion de le maintenir au poste de coulage ; que M. X... pouvait, sans faute de l'employeur, retourner au montage, qui faisait partie de ses attributions contractuelles ; que cela dit, l'employeur amorçait dès le 4 septembre 2012, au regard de l'absence de l'après-midi du 3, une procédure de licenciement avec un entretien prévu le 14 septembre 2012 ; que le dossier ne contient pas de compte-rendu de ce dernier, mais il est certain qu'aucune décision de licenciement n'était prise à son issue ; que laisser

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