Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée30 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17869

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.792

Cour de cassation

l'employeur, qui sont recevables : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu, d'une part, qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

17870

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.789

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations

17871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.788

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des

17872

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.787

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des

17873

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.784

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des

17874

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Elle doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pressions de l'employeur. La démission doit procéder d'une volonté éclairée : une démission donnée sous l'emprise de la colère, de l'émotion ou dans un état psychologique anormal ne manifeste pas une telle volonté claire et non équivoque. La volonté momentanément aliénée peut être révélée par des circonstances qui tiennent à la personne, à la vie privée ou à un contexte professionnel du salarié. Il en va de même des démissions notifiées dans un mouvement d'humeur, dans le feu d'une discussion par une salariée fatiguée, à la suite d'une altercation avec l'employeur ou un autre membre du personnel.

17876

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.154

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° J 16-26.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadine X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Y..., contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

17877

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27.261

Cour de cassation

par arrêté du 23 décembre 2009, publié au Journal Officiel du 1er janvier 2010 pour les fonctions et filières de la liste 1 et du 22 mai 2012 étendu par arrêté du 7 août 2012 publié au Journal Officiel du 12 août 2012, et selon deux engagements unilatéraux des employeurs en date des 23 février 2010 et 4 avril 2011 ; que les parties ne contestent pas que le litige soumis au tribunal relève de l'application de "l'accord professionnel national branche de la télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage" en date du 22 décembre 2006 ; que selon l'article 1.1, relatif au champ d'application, « le présent accord règle les rapports entre les employeurs et les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage à l'exception

17878

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent, qu'elle n'a commis aucune faute, l'employeur devant de sa propre initiative appliquer la procédure prévue en matière d'inaptitude ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement ; que sur les conséquences financières de la rupture, Mme Patricia Z... épouse X... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 ; que l'employeur n'oppose aucune critique sur l'évaluation de ces montants ; qu'il convient, en reprenant les motifs des premiers juges, de faire droit à ces demandes en confirmant le jugement sur ce point ainsi qu'il l'est demandé par la salariée ;

17879

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-14.595

Cour de cassation

l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... relevait de la classification de gérant de restaurant de collectivité, classe 8 coefficient 295, et d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que M. X...

17880

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.764

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 2013 au motif de l'absence de preuve d'un préjudice au-delà de la provision déjà allouée en référé. En premier lieu, en application des dispositions transitoires consécutives à l'entrée en vigueur de la prescription de droit commun de cinq ans, les demandes de Monsieur X... qui n'ont pas un caractère salarial, dont celle tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, sont soumises à la prescription trentenaire et ne sont donc pas prescrites puisque l'action a été engagée le 13 mai 2013, soit avant l'expiration du nouveau délai de cinq ans ayant couru à compter du 17 juin 2008. En revanche, ce sont les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail sur la prescription quinquennale qui s'appliquent aux

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