Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.568

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil (ancien article 1134) que l'employeur ne peut modifier le montant et le mode de calcul de la rémunération du salarié sans accord exprès de sa part ; qu'aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'un convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en l'espèce, par avenant du 26 avril 2005 Monsieur Y... a été promu responsable de l'agence de Nantes, cet avenant stipulant une rémunération constituée d'

16946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-24.753

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que, jusqu'au 1er novembre 2010, il n'existait aucune organisation précise de la pause de 30 minutes, l'employeur n'apportant donc pas la preuve qu'elle intervenait avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu ; que s'agissant des micro-pauses, il apparaît qu'elles n'étaient ni quantifiées, ni systématiques mais laissées à l'appréciation du chef d'équipe, et l'employeur n'apporte ainsi pas la preuve d'une interruption du travail de plus de 6 heures consécutives ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Sterience à payer au salarié une pause d'une demi-heure par jour jusqu'au 31 octobre 2010, et de fixer ainsi le rappel de salaire afférent à la somme de (X) euros, outre (X) euros de congés payés afférents ;

16947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.925

Cour de cassation

l'employeur dont le salarié est malade est subrogé de droit à l'assuré pour la perception des indemnités journalières lorsqu'il maintient la totalité du salaire, la subrogation étant limitée au montant des sommes versées par l'employeur lequel ne peut conserver par devers lui l'éventuelle part excédentaire des sommes versées au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance ; Que le Gie Sileban ne conteste pas avoir reçu de l'organisme social la somme de 15 821,46 euros au titre des indemnités journalières destinées à Mme Y..., et soutient que l'intégralité de cette somme a été reversée à l'intéressée, conformément aux dispositions légales ; Que l'examen des bulletins de salaires sur la période litigieuse démontre qu'au titre des sommes

16948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.284

Cour de cassation

il résulte que la salariée a travaillé exclusivement les lundis, cette fiche étant cohérente avec la liste détaillée des salaires dus à la salariée par journée de travail également en cohérence avec les bulletins de salaires produits ; que ce faisant, l'employeur établit que madame A... ne se trouvait pas à sa disposition puisqu'elle ne travaillait que le lundi, et qu'elle n'ignorait pas son rythme de travail à venir ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de madame A... qui doit être déboutée de ses demandes, le jugement étant réformé » ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 182 à 184), Mme A... soulignait qu'elle n'avait pas bénéficié de programme de modulation aux mois de mai 2014 et 2015 (tableau page 184) ;

16949

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

16950

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939

Cour de cassation

il résulte des attestations produites (pièces 34 à 38) que lors d'une visite de magasin, M. Y... était présent toute la journée, arrivant avant l'ouverture et partant après la fermeture, soit une amplitude horaire importante (8h30-20h ou 9h30-19h), sans tenir compte du temps de trajet parfois conséquent, eu égard à la situation des magasins confiés relevant de différents départements (58, 89, 45 et 71, pièces 23 et 24). D'ailleurs, il peut être noté que sa disponibilité était remarquée et appréciée par ses collaborateurs, en ce compris les samedis où des clients réguliers attestent de sa présence au sein du magasin où ils avaient leurs habitudes, corroborant ainsi les autres témoignages sur ce point (pièces 40, 42). Quant à l'employeur, s'il relève

16951

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.147

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en l'espèce, pour solliciter un rappel de salaire, Madame Y... se prévalait des dispositions de l'article L. 3123-15 du Code du travail ; qu'en faisant droit à cette demande alors que celle-ci était fondée sur des dispositions qui n'étaient pas applicables au litige, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ainsi que celles des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;

16952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.645

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. Y... soutient qu'il effectuait 40 heures par semaine et produit une attestation de l'employeur établie le 22 juin 2007 selon laquelle ses horaires de travail étaient de 8 à 12 heures puis 14 à 18 heures ; qu'il ajoute qu'il effectuait de nombreuses astreintes le samedi et plus occasionnellement le dimanche et soutient qu'au vu des tableaux produits au débats, des bulletins de salaire et des fiches d'intervention, il est établi qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande il produit : - l'attestation susvisée, - des tableaux dactylographiés : le premier faisant apparaître le nombre d'heures

16953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.574

Cour de cassation

il résulte de la pièce nº 12 de ses productions. Il devait donc percevoir 4.079,33 € mensuellement au titre de la contrepartie financière, soit un total de 97.772,33 € pour la période du 09 mars 2015 au 08 mars 2017, que la société sera condamnée à payer en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes qui ont déjà été versées dans le cadre de l'exécution du jugement déféré, le jugement étant infirmé pour tenir compte de la réactualisation des montants dus au jour de l'arrêt, outre la somme de 9 777,23 € de congés payés afférents, sollicitée en cause d'appel, dès lors que la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés » ; ET AUX MOTIFS

16954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que si la rémunération des ingénieurs et cadres à un caractère forfaitaire, les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l'horaire légal de référence. Par suite, le salaire minimal conventionnel doit être calculé sur la base de l'horaire légal de référence de 151,67 heures. Les barèmes des salaires minimaux conventionnels étaient pour la position 2.3, coefficient 150 appliqués à Madame Y... de 19,20 euros de l'heure au 1er décembre 2010, de 19,59 euros au 1er février 2012 et de 19,98 euros au 1er août 2013. Or, le taux horaire appliqué à Madame Y... était de 17,75 euros soit 3 000 euros/169 heures de janvier à juin 2011 et de 19,23 euros à compter de juillet 2011 soit 3 250 euros/169 heures.

16955

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.590

Cour de cassation

considérant que le licenciement reposait sur une faute, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ». 1/ ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, interdit aux juges du fond d'apprécier le bien-fondé de la rupture au regard d'un motif qui n'y figurerait pas ; qu'en déclarant fondé le licenciement de M. Z... au motif qu'il aurait persisté à ne pas faire de rapports d'activité détaillés en dépit des demandes de son employeur, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de notification du licenciement du 3 avril 2015, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2/ ALORS (et subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure au bien fondé du licenciement de M. Z...

16956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites, et notamment des courriers échangés avec le médecin du travail, que l'employeur s'est livré à une recherche effective de reclassement en créant un poste d'emballeur, pour assurer l'accomplissement de tâches anciennement confiées à un prestataire extérieur. Ce poste a été adapté à la cadence de travail du salarié après mise en situation en présence du médecin du travail, et jugé conforme à l'aptitude de l'intéressé par ce dernier. La délégation unique du personnel a donné un avis favorable à la proposition de ce poste lors de sa réunion du 2 septembre 2011. Par contre, l'employeur n'établit pas avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménagement du temps de travail du salarié ou de transformation

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