Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.568
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil (ancien article 1134) que l'employeur ne peut modifier le montant et le mode de calcul de la rémunération du salarié sans accord exprès de sa part ; qu'aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'un convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en l'espèce, par avenant du 26 avril 2005 Monsieur Y... a été promu responsable de l'agence de Nantes, cet avenant stipulant une rémunération constituée d'