Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles qu'une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire ; que l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, s'y substituant, prévoit que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire mensuel de base, est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 0,8 % du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0.5 par année de 21 à 36 années ;

16886

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.057

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable du bureau des vacataires statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 alors applicable du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps plein après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'à défaut de comporter les précisions de l'article L. 3123-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3121-2 du et L. 3121-1 code du travail, que les temps consacrés aux pauses et/ou aux déjeuners ne sont considérés comme temps de travail que lorsque les salariés restent, pendant ces périodes, à la disposition de leur employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que, pour analyser comme du temps de travail effectif l'ensemble des pauses du midi et du soir, la cour d'appel a retenu que « selon (l'attestation de) Monsieur E... ( ) les salariés étaient à la disposition de la directrice pendant les temps de pauses, étaient sollicités pour envoyer des cocktails ( ), des buffets, et avaient pour instruction de ne pas sortir », que « selon l'attestation de Monsieur A..., les

16888

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 octobre 2018, 16/01054

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 14 janvier 2016 qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Braun Medical et a condamné la salariée aux dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 11 février 2016, Vu l'appel interjeté par la salariée par déclaration au greffe de la cour le 8 mars 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 5 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la salariée qui demande : - ordonner avant-dire-droit à la société de communiquer divers éléments sur la situation de plusieurs salariés dans le cadre du principe d'égalité et de la discrimination, - à

Montant détecté : 19 115 €Licenciement+11
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16889

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 1997, l'Office de fiscalité et de gestion agricole (OFGA) a engagé Madame Jocelyne X... (la salariée) en qualité de comptable, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération qui s'élevait en dernier lieu à 4 055,14 €. À compter du 1er janvier 2009, ce contrat de travail a été transféré sans modification à l'Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ (l'employeur). La salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 9 octobre 2014 au 9 janvier 2015. Au début du mois de décembre 2014, Madame Jocelyne X... a sollicité une visite de préreprise, qui a eu lieu le 15 décembre 2014. Le 8 janvier 2015, le médecin traitant de Madame Jocelyne X...

Montant détecté : 13 318 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.985

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.729

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

Salaire / rémunérationCassation+3
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16893

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.392

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice…

16895

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2018, 18-84.409

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 août 2010, M. A... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X..., son ancien employeur ; qu'embauché comme responsable technique le 19 mai 2005, il a indiqué avoir subi, à partir du printemps 2006, un harcèlement moral de la part de son employeur avant d'être licencié pour motif personnel et disciplinaire en juillet 2009 ; qu'après avoir mis en examen M.X... du chef susvisé, le juge d'instruction a, au terme de l'information, rendu une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2017 ; que M. A..., partie civile, a interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée et condamner la société à lui payer un rappel de salaire allant de son éviction à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus par elle, l'arrêt du 19 octobre 2016 retient que la réintégration au sein de l'entreprise est de droit dès lors qu'elle est demandée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le départ à la retraite d'un salarié, acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, rend impossible sa réintégration et qu'il ressortait des débats et des pièces de la

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