Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16573

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.917

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au débat que M. Z... a assuré la remise immédiate du véhicule au client alors qu'il y avait un défaut sur le véhicule livré (parechoc déboîté) ; que par ailleurs, une fissure en bas du parechoc a ensuite été détectée après livraison ainsi que cela résulte du courrier d'EDF, propriétaire du véhicule, en date du 12 mars 2014 ; qu'aux termes de l'attestation du chef après-vente, M. C..., « le véhicule Peugeot Ion immatriculé [...] a été réparé dans l'atelier carrosserie à la demande de M. Z... Éric sans commande de travaux interne, et sans me le signaler. Lorsque j'ai appris que le véhicule ION immatriculé [...] a été réparé sans commande de travaux, j'en ai référé à ma direction. Le Directeur m'a demandé de recevoir le

16574

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.113

Cour de cassation

l'employeur, dans le cadre du débat judiciaire portant sur le licenciement du salarié, d'une sanction antérieure de plus de trois ans, en retenant que la lettre de licenciement ne faisait pas état de ladite sanction et que l'employeur en avait fait état pour répondre au salarié ; qu'en rejetant la demande du salarié par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait fait état, dans le cadre du débat judiciaire portant sur le licenciement, d'une sanction antérieure de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L1332-5 du code du travail et 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil).

16575

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.837

Cour de cassation

il résulte, en définitive, des énonciations précédentes que les comportements des 23 et 27 avril 2009, reprochés à M. Y... dans la lettre de licenciement, sont établis et fautifs, puisqu'il s'agit de propos injurieux et agressifs envers l'employeur, proférés en l'absence de toute provocation caractérisée, ni même alléguée de ce dernier ; que toutefois, M. Y... disposait d'une ancienneté de plus de trente ans dans l'entreprise, durant lesquels aucune sanction ne lui avait été infligée ; que par leur caractère manifestement excessif les propos tenus traduisent certes, un dépassement de la liberté de ton acceptable entre travailleurs d'un garage qui se côtoient quotidiennement en termes directs et familiers ; que néanmoins, ces propos relèvent d'un état

16576

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.309

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail que, lorsque le licenciement est intervenu sans que ne soit respectée la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller, la sanction prévue par l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'outre cette indemnité, le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 alinéa 1 du même code ; qu'en l'espèce, M. Y... ne réclame qu'une seule somme réparant les deux préjudices ;

16577

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.383

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2011 ; mais les placements d'office de Monsieur Y... en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires à raison de leur caractère provisoire alors qu'il s'agissait de mesures prises dans l'attente de la décision à intervenir quant au sort de l'avenir professionnel de Monsieur Y..., que le délai les séparant du licenciement est justifié par la recherche préalable d'une solution négociée et qu'il n'est pas contesté que le salarié a été rémunéré ; en conséquence, les mesures incriminées ne privaient pas l'employeur de la possibilité de licencier Monsieur Y... pour insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est

16578

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.514

Cour de cassation

il résulte de son arrêt que la lettre par laquelle la salariée avait été avisée de la convocation à ce premier entretien avait été retournée à l'employeur avec la mention « non réclamée », ce dont il résultait que la salariée, qui n'avait pas été informée de la première convocation, se trouvait nécessairement dans l'impossibilité de s'y rendre et que le délai d'un mois courait dès lors à compter du second entretien préalable organisé par l'employeur après qu'il eut été informé de ce que la cour d'a, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail.

16579

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.722

Cour de cassation

il résulte sans équivoque du document qu'il a rédigé à l'issue de l'entretien du 20 décembre 2012, qu'en dépit de ses affirmations contraires dans ses écritures, Monsieur Y... ne s'était pas mis en état psychologique d'accepter le poste d'ingénieur de développement logiciel embarqué/banc de test ; qu'il est à cet égard relevé que, sans autre préalable, le compte rendu débute par cette mention : « ainsi, très rapidement durant l'entretien, sans pour autant retirer sa candidature, Monsieur Y... avait relaxé la velléité d'occuper le poste au recrutement » ; qu'en conséquence, la cour déboutera Monsieur Y... de ses demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Y...

16580

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.224

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2010, en qualité de directeur d'hôtel, par la société de droit danois Langley Travel Denmark, a été affecté à compter du 20 mars 2010, à Chamonix, dans un hôtel exploité par celle-ci ; qu'il a été licencié par lettre du 7 juillet 2011 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi que d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées ; Attendu que pour dire le droit danois exclusivement applicable aux demandes du salarié, l'arrêt retient que les parties sont convenues par contrat de soumettre leur

16581

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.223

Cour de cassation

il résulte du message électronique du 22 septembre 2006 de la directrice des ressources humaines que cette dernière a demandé au salarié « de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers et de respecter le "rôle" en début d'année judiciaire », que cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'intéressé aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait entravé l'exercice

16583

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.466

Cour de cassation

par acte du 16 avril 2014 fait assigner la société en paiement d'un solde de subvention de fonctionnement ; Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur au comité d'entreprise en application des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 'rémunérations du personnel, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursement de frais , ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de

16584

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre de la discrimination, l'arrêt retient que la discrimination n'est pas le soutien des décisions de l'inspection du travail en date des 17 juin et 2 décembre 2013 refusant d'autoriser le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la première décision de l'inspecteur du travail était fondée sur l'évocation de tentatives, de la part du dirigeant, de déstabilisation et sur le lien entre le licenciement et les mandats syndicaux, et que la seconde en date du 2 décembre 2013 faisait état d'un lien avec le comportement discriminatoire de l'employeur, et qu'il

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