Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16525

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.383

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'association à verser au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient que compte tenu des écarts de salaires entre ceux prévus par la convention collective et ceux effectivement versés, M. Y... est en droit de percevoir la somme de 7 856,17 euros à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir que la demande du salarié était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

16526

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 16 juin 1992 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion par M. A... aux droits duquel se trouve la société Ornallia et occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du site de Flers, a été mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2013 et licencié pour faute grave par lettre du 27 juin suivant ; Attendu que pour requalifier le licenciement notifié au salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s'ils étaient

16527

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait procédé à un contrôle de l'activité de la salariée, à l'origine de son licenciement, cinq jours après la saisine par cette dernière de la juridiction prud'homale ; qu'après avoir énoncé « qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice », la cour d'appel a écarté « toute volonté de rétorsion » au seul regard de l'assertion de l'employeur selon laquelle le contrôle opéré aurait été un contrôle régulier ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer, sans pouvoir se retrancher derrière les assertions d'une partie, si le contrôle

16528

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.726

Cour de cassation

par requête reçue au greffe le 8 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Nice aux fins, notamment, de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette demande, compte tenu de son antériorité, doit être examinée en priorité, Attendu que M. Georges Y..., embauché le 1er janvier 2009 par la Snc Des Parrans en vue d'exercer les fonctions d'agent hospitalier de nuit au sein d'une maison de retraite située à Contes, soutient à titre principal, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, qu'il lui a été imposé de venir travailler à compter du 30 août 2013 au sein de l'établissement « Les Citronniers » situé à Roquebrune-Cap Martin et appartenant à la société Orpéa dont il conteste la qualité d'employeur, les appelantes objectant que le contrat de travail de M.

16529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.128

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner divers griefs relatifs à des dossiers non traités dans les délais, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles, soit la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée un solde de congés payés ;

16530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.044

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1161-1 du code de travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, soit à son employeur soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit

16531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.442

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2013, la société lui ait proposé, entre autres postes de reclassement, celui de magasinier à Saint Florentin qu'elle occupait jusqu'alors, révélait, soit qu'en réalité son poste n'avait pas été supprimé, soit qu'il s'agissait d'une erreur établissant à tout le moins que la recherche de reclassement n'avait pas été sérieusement menée ; qu'en se prononçant par de tels motifs hypothétiques sans vérifier la réalité de l'une et l'autre de ces suppositions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sicli Opération France à verser à Mme Y... les sommes de 250 € au titre du préjudice résultant de l'

16532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.913

Cour de cassation

par jugement du 17 mai 2011, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée liquidateur ; que Mme Y... a été licenciée par le liquidateur le 31 mai 2011 ; que l'AGS ayant refusé de garantir ses créances au titre de salaires dus et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur fixation au passif de la société ; Attendu que pour la débouter de ces demandes, l'arrêt retient qu'il revient à la cour d'appel de déterminer si la relation de travail s'est trouvée suspendue par la nomination au poste de gérante de la société ou si l'intéressée justifie d'un emploi effectif, de fonctions distinctes exercées au titre de ses fonctions

16533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.687

Cour de cassation

par requête du 7 février 2013, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes au titre de l'inégalité de traitement ; que cette requête a été notifiée à la Société d'édition Canal Plus le 14 février 2013, l'audience de conciliation étant fixée au 23 avril 2013 ; que M. Y... a été convoqué par courrier du 5 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 14 mars 2013 et licencié par lettre du 28 mars 2013 ; que dès lors que les griefs allégués au soutien du licenciement ne sont pas établis, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; que la Société d'édition Canal Plus, qui se borne à

16534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.398

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ; que la question relative au port de la tenue de travail entre dans ses attributions ; Et attendu qu'ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du 7 mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au

16535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.034

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le

16536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.881

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement à l'audience sont ceux qui figurent dans les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. B... se bornait à contester la réalité du motif économique du licenciement, sans émettre aucune critique sur le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en conséquence, en soulevant d'office le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Duff & Phelps à payer à Monsieur B... les sommes de 93.706,27 euros

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