Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée16 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
16238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.654

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué d'une part que la convention collective prévoit que les délégués du personnel doivent être consultés avant toute rupture du contrat de travail, d'autre part que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur le licenciement ; qu'en retenant que cette erreur de forme ne saurait invalider la procédure dès lors que les élus n'ont pas souhaité remettre d'avis lors de la réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un solde de rappel de salaire lié à la réintégration ; AUX MOTIFS propres QUE M. Y... réclame une

16239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié, la cour d'appel l'a débouté de ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière et au paiement du rappel de rémunération correspondant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour…

16240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.337

Cour de cassation

par courrier du 19 novembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2013 en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral à compter de début 2012 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avenant du 2 mars 2007 s'est borné à prévoir que le salarié pourrait exercer des permanences de nuit, que dès lors, la décision de l'employeur de cesser d'affecter le salarié aux permanences de nuit constitue une modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail; qu'enfin, le paiement de la prime

16241

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.145

Cour de cassation

par lettre notifiée le 9 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement en invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur ; que la procédure est engagée à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de convocation en vue d'un éventuel licenciement, peu important que cette lettre ne soit pas reçue ;

16242

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.031

Cour de cassation

par courrier du 6 septembre 2012, l'employeur lui répondait que conformément à sa demande, il tenait la lettre de licenciement pour nulle et non avenue ; qu'en retenant que le salarié n'avait pas accepté la rétractation de l'employeur après le courrier du 6 septembre 2012, quand ce dernier courrier marquait l'accord de l'employeur à la proposition du salarié de tenir la rupture pour non avenue et de poursuivre ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'accord des parties est parfait dès l'expression de leurs volontés, sauf vice du consentement ; qu'en l'espèce, en retenant que le courrier du 17 septembre 2012 valait contestation du salarié d'avoir accepté de réintégrer son

16243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-19.929

Cour de cassation

il résulte que l'inspecteur du travail était incompétent pour l'autoriser ; que, saisi d'une demande de transfert similaire concernant d'autres salariés protégés, l'inspecteur du travail s'était d'ailleurs, par lettre du 24 juillet 2012, déclaré incompétent, au motif que « ( ) il s'agit d'un simple accord bipartite salarié-employeur de changement d'entreprise sans que nos services n'aient à se prononcer sur le contenu de l'accord quelques fusse la situation des salariés protégés de ces personnes » ; que, dès lors, l'accord exprès de M. Y... a suffi à rendre régulier le transfert de son contrat de travail et le fait que l'autorisation administrative, simple modalité de mise en oeuvre de ce transfert n'ait pas été sollicitée, est sans effet sur la validité de ce transfert ;

16244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en condamnation de la société à lui payer une rémunération équivalente à 80 % de son salaire, l'arrêt retient que la clause 3.2 « congé de fin de carrière » de l'accord collectif du 31 mars 2014 lui est inopposable en ce qui concerne la rémunération perçue par un salarié âgé de 54 ans à 55 ans révolus, et sur ce point seulement, qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte de chance puisqu'il n'appartient pas à la cour d'appel de lui faire bénéficier d'un dispositif que les partenaires sociaux signataires de l'accord, n'ont pas entendu élargir aux salariés de son âge et qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte

16246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.557

Cour de cassation

l'employeur produisait la fiche de pointage du mois de janvier 2014, de laquelle il résultait que le salarié avait travaillé cinq heures, au lieu de six, le 13 janvier 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avertissement délivré le 17 février 2014, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur

16247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-18.072

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque impose seulement à l'employeur qui licencie un salarié pour motif disciplinaire de l'informer de la faculté de saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, sans prévoir l'obligation pour l'employeur de lui indiquer, dans la lettre de licenciement, l'adresse de la commission susceptible d'être saisie du recours ;

16248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.328

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, sur le fondement de l'article IV-3, du règlement intérieur de la société B..., que les faits reprochés à M. Y... caractérisant un manquement aux règles de discipline, ne pouvaient donner lieu à un licenciement selon la procédure légale, qu'en cas de récidive, laquelle n'était pas établie, et à défaut, après avoir fait usage d'une sanction

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