Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-15.015
Cour de cassationl'employeur ; Qu'ainsi, en estimant au contraire qu'en l'espèce, du fait de l'annulation du licenciement, doublée de la réintégration du salarié, ordonnée par l'arrêt du 25 mars 2015, le contrat de travail était réputé n'avoir jamais été rompu et que cette décision n'avait pas accordé au salarié des indemnités de rupture mais uniquement condamné l'employeur à lui régler les salaires dont il avait été privé avant sa réintégration, pour en déduire que ces sommes trouvaient leur fondement dans l'exécution du contrat de travail et, partant, ne présentaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code ; Mais attendu que c'est