Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
16081

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.744

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevrait une commission, en cas de vente livraison et paiement d'un véhicule, de 0,5 % du chiffre d'affaire et de 5 % du bénéfice, qu'entre 2002 et le 25 août 2014, date de la prise d'acte de M.

16082

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.178

Cour de cassation

l'employeur les contraintes horaires de sa mission ; que face à ces moyens qui la mettaient suffisamment en mesure de répondre, la SAS SOCOMEC s'abstient ainsi que le texte précité le met à sa charge, de justifier des horaires de la salariée, se bornant à critiquer les moyens de celle-ci ; que c'est vainement qu'elle croit pouvoir ajouter d'abord que Madame Y... ne s'était pas plainte avant la présente procédure ce qui n'emporte pas sans équivoque renonciation de celle-ci à être remplie de ses droits, puisque la salariée spécialiste juridique encourrait le grief de ne pas avoir demandé la régularisation d'une convention de forfait ; que d'une part cette initiative relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et d'autre part, cela apparaît aussi de sa fiche de fonctions, Madame Y...

16083

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.623

Cour de cassation

par lettre datée du 19 septembre 2013 émanant de la E... , désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRJ2 Entreprise, évoquant la fermeture de l'entreprise en raison de sa liquidation judiciaire et la suppression de tous les postes de travail ; qu'il n'est pas discuté que la société PRJ2 Entreprise, de taille réduite et employant moins de onze salariés, n'appartenait à aucun groupe et n'a fait l'objet d'aucune proposition de reprise ; qu'en l'état de ces constatations, le salarié n'est pas fondé à reprocher au liquidateur judiciaire l'absence de recherche d'une solution de reclassement externe qui ne s'imposait pas ; que la cour ne constatant pas, ainsi, une insuffisante mise en oeuvre de l'obligation de reclassement, confirmera le rejet de la demande d'indemnité de licenciement sans cause…

16084

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.866

Cour de cassation

l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou dénigrante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.443,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 23 juillet au 20 août 2010, 444,35 euros à titre de congés payés sur mise à pied, 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1

16085

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.002

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la taux horaire de Monsieur Y... était de 12,0307 € et celui de Monsieur A... de 13,4370 €, soit une différence de 1,4063 € ; que sur le fondement de l'égalité de traitement des deux salariés, le rappel de salaire éventuellement dû à Monsieur Y... se chiffrait donc ainsi : 1,4063 x 152/mois = 213,7576 € x 12 mois = 2 565,0912 € x 5 ans = 12 825, 456 €, arrondis à 12 826 € (ce qui, en prenant en compte la somme de 38 745,54 € au titre des avantages en nature consentis à Monsieur Y..., faisait apparaître que Monsieur Y... avait perçu 25 919,54 € de plus que Monsieur A... au cours de la période de juin 2006 à mai 2010); et qu'en retenant le chiffre calculé par Monsieur Y... de 76 127,39 € sans s'

16086

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.013

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 13,5 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai

16087

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant

16088

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.619

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en allouant à M. A... une indemnité de 14 604 euros cependant que la somme des six derniers mois de salaire de M. A... s'élevait à la somme de 18 526,90 euros, accessoires inclus, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à ce que la société Catalent France soit condamnée à lui verser les sommes de 6 168,53 euros de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, de 616,53 euros à titre de congés payés y afférents et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect du principe d'égalité de traitement ;

16089

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.741

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction, forme sa conviction. Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce les parties évoquent les mêmes éléments ayant servi de base de calcul des temps de travail et à la

16090

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.082

Cour de cassation

l'employeur en mesure de répondre ; qu'or, pour toute réponse, ce dernier se borne à déclarer s'étonner que sa salariée ait pu accomplir tant d'heures et ne pas voir ce qui pouvait justifier un tel rythme de travail, sans produire quelque élément que ce soit de nature à contredire ce décompte et encore moins à justifier la réalité des horaires effectifs de travail ; qu'en cet état, il sera donc fait droit à la demande dont le mode de calcul n'est pas critiqué à titre subsidiaire, sous déduction toutefois des jours de RTT pris en exécution du forfait s'analysant, du fait de l'annulation de celui-ci, en jours de récupération ; qu'en effet, si la société Frenehard et Michaux ne peut utilement réclamer remboursement de ce qu'elle nomme 'la prime de

16091

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les décomptes visant seulement l'amplitude de travail journalière, réalisés a posteriori pour les besoins de la cause, par un salarié disposant d'une importante indépendance en sa qualité de cadre autonome, accompagnés de factures de péage émises en début et fin de journée ainsi que de courriels reçus et émis par le salarié, ne couvrant pas toute la période…

16092

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-14.201

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des articles 8-11 et 8-13 précités que le paiement des dépenses définies par le premier de ces textes, et donc de l'indemnité correspondant au coût du second logement, suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur sur son lieu de travail éloigné ; que sauf preuve contraire rapportée par le salarié, il ne peut être considéré comme étant à la disposition de son employeur entre le dimanche soir et le lundi matin et entre le vendredi soir et le samedi matin ; que Monsieur C... ne justifie pas avoir été dans l'obligation de se mettre à la disposition de son employeur le dimanche soir pour prendre son poste le lundi matin, ni de s'y maintenir le vendredi soir pour ne rejoindre son domicile que le samedi matin ;

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