Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée15 mai 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15445

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-19.379

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 1er février 2012 par la société Depassiot-Berard en qualité de vendeur, a été placé en arrêt de travail le 25 août 2012 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 24 septembre 2012 ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que dans sa lettre de licenciement, la société n'a pas dispensé le salarié de l'exécution de son préavis de deux mois, mais que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 août au 26 novembre 2012, période qui a donc couvert la durée du préavis, que si le

15446

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-18.169

Cour de cassation

l'employeur d'apprécier si la situation relevait ou non du disciplinaire ; que par ailleurs, il ressort de la procédure disciplinaire prévue par La Poste (pièce 42, intitulé séminaire juridique en date du 11 décembre 2014) que la procédure a bien été respectée puisque le 19 septembre 2013, Monsieur I... a été convoqué à un entretien fixé le 1er octobre 2013 pour une éventuelle sanction disciplinaire, que par lettre du 8 octobre il a été convoqué devant une commission disciplinaire le 8 novembre 2013 et que cette commission a prononcé une sanction pour le 29 novembre 2013 ; que Monsieur I... n'apporte donc pas le moindre commencement de preuve d'une irrégularité de procédure concernant cette sanction disciplinaire qui sera déclarée régulière ; sur le fond ;

15447

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.943

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail versé aux débats que la clause de non-concurrence est ainsi rédigée : « Après la résiliation de la fin de son contrat pour quelque cause que ce soit, M. Q... s'interdit pendant une période de 2 ans à compter de la date de son départ effectif de la société CV Associés Engineering : 1- de proposer un emploi à toute personne qui était, au moment de ce départ effectif au cours des 12 mois précédents, un salarié de la société CV Associés Engineering, ou d'inciter cette personne à accepter un autre emploi ou a quitté la société ou de proposer des services à tout autre personne, en quelque qualité que ce soit sur le secteur géographique national et celui des pays au sein desquels M. Q... aura exercé son activité pour le compte de la société CV Associés Engineering.

15448

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.549

Cour de cassation

la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
15449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.548

Cour de cassation

la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
15450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.955

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty

15451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.954

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2014 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que la situation financière de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient soit encore saine et leur permette d'investir ; qu'en l'espèce, il est constant que le secteur d'activité sur lequel oeuvre la société BASF Beauty care

15452

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.884

Cour de cassation

l'employeur, qui affirmait ne disposer d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise, avait versé aux débats le registre du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société MGD à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

15453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2013 ; que la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.487) a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014 qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la société Louvet et compagnie, au sein de laquelle le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qu'elle a fixé à la date de son arrêt, infirmé le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Etirage de Charonne les créances au titre de l'indemnité pour

15454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur O... a bénéficié d'un délai supérieur au délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation de la convocation au domicile du salarié et de la date de l'entretien préalable alors que, s'agissant d'un simple blâme, l'employeur n'avait pas à respecter la procédure disciplinaire ; que sur le fond, Monsieur O... a reconnu dans son courrier du 16 octobre 2016 et encore dans ses écritures avoir répondu aux insultes de Monsieur R... au dépôt, devant plusieurs personnes, en déboutonnant son pantalon ; qu'il ne lui a jamais été reproché d'avoir baissé son pantalon ; que par ailleurs M. R... a également été sanctionné d'un blâme ; que la sanction est donc parfaitement justifiée et proportionnée ALORS

15455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 16-18.853

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour le débouter de sa demande de condamnation des sociétés J... Management et Will Be Group au paiement d'une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité en raison de l'absence de réaction aux dénonciations de harcèlement moral dont il se disait victime, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié ne fait pas grief à ses employeurs de l'avoir harcelé et ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de la procédure et, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites par celui-ci qu'il a dénoncé les agissements de harcèlement commis par ses employeurs « auprès de ceux-ci de sorte qu'ils ne pouvaient pas, comme il l'invoque, diligenter une enquête » ; Qu'en statuant ainsi

15456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.292

Cour de cassation

il résulte des écritures de Mme F... X... déposées à l'audience du 1er septembre 2015 et oralement reprises que ses décomptes au titre du rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps complet étaient calculés sur la base d'un « rappel brut » (« rappel brut année 2005 », « rappel brut année 2006 », « rappel brut année 2007 », « rappel brut année 2008 », « rappel brut année 2009 » et « rappel brut du 01/01/10 au 30/06/10 ») ; que la cour, en se référant aux décomptes de Mme F... X... présentés en brut, a ainsi alloué à la salariée un rappel de salaire calculé en brut ; qu'en conséquence, les sommes allouées par la 17ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 29 octobre 2015, sont des sommes brutes, dont il doit être déduit les charges et cotisations sociales ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.