Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-19.379
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 1er février 2012 par la société Depassiot-Berard en qualité de vendeur, a été placé en arrêt de travail le 25 août 2012 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 24 septembre 2012 ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que dans sa lettre de licenciement, la société n'a pas dispensé le salarié de l'exécution de son préavis de deux mois, mais que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 août au 26 novembre 2012, période qui a donc couvert la durée du préavis, que si le