Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.276

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2012, M. W... avait mis à disposition des époux M... la petite maison du Colombier à la condition qu'ils participent « au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement », avait précisé que pour ce logement de 70 m2 en bon état général « la contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts », et qu'au-delà de cette assistance, d'autres travaux donneraient lieu à une compensation matérielle supplémentaire sous forme de chèques emplois service ; qu'en ayant décidé qu'il incombait à Mme M..., qui se prévalait d'un contrat de travail, d'en prouver l'existence, alors qu'il résultait de ses

15122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-50.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-5 du même code ; Attendu que pour allouer à la salariée la somme de 9 500 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice qu'elle justifie avoir subi ; Attendu, cependant, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;

15123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.912

Cour de cassation

l'employeur ne conteste nullement que le salarié ait accompli des heures de travail excédent la durée hebdomadaire de 37 heures et les données chiffrées de l'expert apparaissent justifiées sauf à les reporter à une durée du travail de 37 et non 35 heures ; que le salarié demande à la Cour de compléter les données étudiées par l'expert des bons d'intervention qu'il produit ; mais qu'il n'apparaît pas que ces pièces permettent utilement d'établir des heures supplémentaires non-prises en compte par l'expert ; qu'ainsi il convient de reprendre, en respectant l'ordre chronologique des lignes de totalisation hebdomadaire, les comptes réalisés par l'expert de la manière suivante : HS, 6h33 7h35 3h54 0h00 0h00 0h00 0h42 7h04 7h39 0h00 0h00 0h00 0h00 0h00

15124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.585

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. L... a été engagé en septembre 1991 en qualité d'éducateur scolaire et qu'il a été recruté aux mêmes fonctions par l'association Jean Cotxet le 7 avril 1998, en sorte que son ancienneté dans le poste était de six ans au moment du transfert de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande au titre du harcèlement moral, que la société Jean Cotxet avait à juste titre limité la reprise d'ancienneté à trois ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

15125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef, de faire droit à la demande formulée par Mme T... et de condamner la société MONCLER à lui verser 4.100,87 € au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 410,08 € au titre des congés payés afférents ainsi que 807,60 € de rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire ; ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarie, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande suffisamment précis pour permettre à…

15126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.232

Cour de cassation

la salariée les sommes de 4 420,43 euros et 1 996,96 euros, ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE en application de l'article L 8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé lorsque l'employeur intentionnellement ne procède pas à la déclaration préalable d'embauche auprès des organismes de sécurité sociale, n'

15127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664

Cour de cassation

l'employeur sur les récapitulatifs mensuels qu'il a établis d'avril 2011 à décembre 2013 et les bulletins de paie, il apparaît que les heures supplémentaires à 25% n'ont pas été réglées en totalité et que celles à 50% ne le sont quasiment jamais. Le règlement desdites heures a en effet été converti en primes ou en indemnités de déplacement, zone 6 ou 8, qui ne correspondent à aucune des zones reprises dans la convention collective qui n'en compte que 5. La SARL PIROIT admet d'ailleurs une telle dissimulation lorsqu'elle vient écrire en page 15 de ses écritures que Monsieur Z... L... « se réfugiant malhonnêtement derrière la forme, exige un second paiement desdites heures ». Or, Monsieur Z... L...

15128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-18.323

Cour de cassation

Considérant que, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, M. X... W... sollicite en définitive de la cour de rejuger le fond en lui allouant la somme de 11 718 € à titre de rappel de salaires sur la période d'août 2004 à février 2005, demande que celle-ci a examinée en page 5 de son arrêt pour y faire droit seulement à concurrence de 10 098 € avec 1 009,80 € d'incidence congés payés ; Considérant qu'il convient en conséquence de rejeter lesdites requêtes présentées sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ALORS QUE dans son arrêt du 23 novembre 2016, la cour de renvoi a dit que « l'employeur a manqué à ses obligations de fournir à l'appelant du travail avec la rémunération correspondante pendant la période d'août 2004 à février 2005, et que la créance ainsi invoquée par M.

15129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.087

Cour de cassation

il résulte que M. Y... a effectué 221 heures supplémentaires au taux de 25% et 44,76 heures supplémentaires au taux de 50 % ; que l'employeur devra donc lui verser un rappel de salaire de 6.528,51 €, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en allouant à M. Y... un rappel d'heures supplémentaires au titre de ses temps de déplacement professionnel en avion ou voiture, lesquels étaient établis par la production de réservations, cartes d'

15130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.776

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites que Monsieur U... a : - été admis à suivre la formation des cadres et a été reçu à l'examen final le 23 mai 1984, - a été engagé le 5 juin 1984 par l'URSSAF de Paris et classé le 1er février 1985 niveau 3 coefficient de carrière 229. Dans ces conditions Monsieur U... étant soumis aux dispositions de l'article 32 mais dans la rédaction issue de la Convention de 1957 comme précisée ci-dessus, il ne peut revendiquer un rappel de salaires pour une suppression de l'échelon de 4% à l'occasion de cette promotion antérieure au 1er janvier 1993.

15131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.775

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites que M... a été engagé par la CPAM de Béziers en qualité de fichiste, à compter du 2 septembre 1974. Ensuite il était promu rédacteur juridique, à compter du 1er mai 1977. Il exerçait cette fonction jusqu'au 30 septembre 1983. Ayant intégré la formation des cadres, Monsieur M... était nommé agent de contrôle des employeurs le 7 septembre 1983, à la suite de sa réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études. Dans ces conditions Monsieur M... étant soumis aux dispositions de l'article 32 mais dans la rédaction issue de la Convention de 1957 comme précisée ci-dessus, il ne peut revendiquer un rappel de salaires pour une suppression de l'échelon de 4% à l'occasion de cette promotion antérieure au 1er janvier 1993. [ ]

15132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.774

Cour de cassation

il résulte des faits que l'employeur avait décidé, en application de l'article 32 précité, de supprimer pour une même cohorte les échelons de 4% lors des promotions de l'ensemble des salariés promus. Cette généralité ne permet pas de conclure à une situation de fait inégalitaire. De plus les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement à leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle.

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