Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée3 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15013

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass 25 février 2004) ; dans ce cadre, il revient donc au salarié de démontrer que les heures accomplies au-delà des limites posées par l'accord constituent des heures supplémentaires ; sur les dispositions conventionnelles en matière de temps de travail applicables au sein de la SMABTP : un accord mettant en place un horaire mobile a été signé le 24 mai 2000 avec les organisations syndicales au sein du groupe SMABTP ;

15014

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.519

Cour de cassation

l'employeur, la Cour est en mesure de fixer le rappel de salaires sur temps plein de la manière suivante: - 19417, 37 € en principal, - 1 941,73 € au titre des congés payés. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, date de la réception par l'employeur de la demande formée devant le conseil de prud'hommes. En revanche, les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte. Enfin, dès lors que M. T... C... n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du seuil correspondant à un temps plein, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2013. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M.

15015

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.194

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, qui exerçait les fonctions de chauffeur routier, demandait le paiement d'heures supplémentaires correspondant à du temps de chargement et de déchargement des marchandises ; qu'il s'évince également de la décision que l'employeur contestait que ces missions incombait au salarié ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire formée par M. R..., que l'établissement K... F... ne démontrait pas que le salarié, chauffeur routier, n'était pas tenu de participer aux opérations de chargement, de déchargement et d'entretien du camion, la cour d'appel, qui a fait peser entièrement la charge de la preuve des missions exercées par le salarié sur l'employeur, a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;

15016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.520

Cour de cassation

l'employeur et de plus fort alors qu'aucun contrat de travail, ni fiche de fonctions - et c'est une carence imputable à la SAS - ne précisait les fonctions de Monsieur R... ; que l'emprise émanant de Monsieur F... n'a été précédée d'aucune mise en garde expresse, ni fixation ou rappel d'objectifs adressés à l'appelant, la seule affirmation que des échanges verbaux auraient eu un tel objet s'avérant dépourvue de valeur probante suffisante ; qu'il n'est pas démontré ni seulement allégué que par le passé, et pourtant Monsieur R... avait une importante ancienneté, la répartition des missions entre ce dernier et le représentant de l'employeur avait créé la confusion caractérisée pendant la période litigieuse ; que rien ne permet de retenir que Monsieur R...

15017

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la prescription soulevée à juste titre par la société, non contestée par l'appelante qui cependant n'en tient pas, cependant, compte dans sa réclamation, et l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permettent pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme L... Q... n'apporte aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la demande de la société ;

15018

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.925

Cour de cassation

par courrier commun avec la défenderesse daté du 31 mars 2009, et d'autre part que le défendeur a accepté expressément ce désistement ; que M. G... formule une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur un différend trouvant son origine dans le fait qu'il allègue avoir un désaccord avec son employeur sur son salaire en arguant notamment d'un usage datant de son ancien employeur soit avant la reprise par Mme U... en 2006 ; que M. G... fait état de difficultés avec Mme U... dans le cadre de la reprise du fonds de commerce en ce qui concerne sa rémunération depuis 2006 ; que M. G... évoque un différend portant à la fois sur les primes de caisse et d'entretien et sur l'indexation de son salaire par rapport à l'évolution du SMIC ;

15019

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.995

Cour de cassation

l'employeur ; que cette notion de temps relativement sans importance s'applique à chaque arrêt de travail et elle doit être déterminée au cas par cas ; que M. U... a été absent pour cause de maladie pendant 7 semaines ; qu'il a une ancienneté à la SA Onyx Est de 33 ans ; que ce temps peut être considéré comme un temps relativement sans importance vue l'ancienneté ; qu'il avait des sorties sans limite durant sa maladie ; qu'il a eu peu d'absences maladie durant ses 33 ans de présence au sein de la même société ; que M. U... est allé à la rencontre de son employeur mais qu'ils ne sont pas tombés d'accord, c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé pour la contre-visite choisie et organisée par la SA Onyx Est ; que l'employeur a suspendu le maintien du salaire de M.

15020

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.938

Cour de cassation

par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la société avait été dirigée par la gérante de droit, Mme I... U..., et par Mme J... X... (épouse T...), gérante de fait, et au regard de l'importance du passif a prononcé la faillite personnelle de cette dernière, dirigeante initiale et de fait, pour une durée de dix ans, étant précisé que Mme I... U... s'était faite représenter à l'audience par M. Z... U... ; qu'il ressort notamment des termes de ce jugement que la procédure a été ouverte sur assignation, aucune déclaration de cessation des paiements n'ayant été déposée, que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 septembre 2005 et que la comptabilité des années 2004 et 2005 n'a pas été remise, Mme J... X...

15021

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.088

Cour de cassation

l'employeur, ce transfert s'explique par le fait que, pour des raisons d'ordre personnel et familial, M. G... a émis le souhait de se rapprocher de son domicile et du département de l'Yonne ; qu'en l'espèce, une convention de transfert a été signée entre la société sortante, la société entrante et M. G... le 28 février 2013 ; que cette convention a été acceptée par M. G... et aucun élément versé au débat ne permet d'établir que le salarié a été contraint de signer cette convention. Le grief n'est pas établi ; que sur le paiement des astreintes : les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations, soit financières, soit sous forme de repos ; que la durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif ; que M. G...

15022

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-17.266

Cour de cassation

par courrier du 2 octobre 2012, pour bénéficier de la prime de vacances, le salarié doit être dans les effectifs de la société au mois de janvier de l'année N+1 ; que Madame J... ayant quitté la société le 26 septembre 2012 sans effectuer son préavis, elle n'était pas éligible à l'octroi de la prime de vacances et semble le reconnaitre puisqu'elle ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances ; que Madame J... reproche enfin à la société de ne pas lui avoir remis les originaux des bulletins de salaire de décembre 2011 et mai 2012 mais ne prouve pas avoir formulé de réclamations en ce sens ; que la salariée ne démontre par ailleurs aucun préjudice, alors même que les pièces versées aux débats prouvent que la situation a été régularisée ;

15024

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-17.167

Cour de cassation

la salariée sur un autre étage du même site à la demande de l'employeur à compter du 9 février 2015, alors qu'il ressort des bulletins de paye que des heures supplémentaires lui ont été réglées, que le témoignage d'un certain M. J..., sans pouvoir déterminer à quel titre il aurait fait des constatations, est insuffisamment circonstancié lorsqu'il indique que la salariée « travaillait régulièrement les soirs de la semaine » et qu'il l'aurait toujours vue en situation de travail au 2e étage de « l'UT du Var », et que le témoignage de Mme A... est également trop peu circonstancié, celle-ci mentionnant que la salariée « a effectué son travail tous les soirs de la semaine » et qu' « elle était toujours très active au 2e étage de la Direccte et très respectueuse » ;

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