Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.143

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des faits et des pièces versées au débat que Monsieur W... V... n'a pas avisé Pôle Emploi qu'il était bénéficiaire d'une pension d'invalidité versée par la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg d'un montant de 1 273,89 € depuis le 30 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il a cumulé cette pension d'invalidité avec ses allocations de chômage ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Monsieur W... V..., conformément aux dispositions de l'article 1135 du code civil, à payer à Pôle Emploi la somme de 35 879,04 euros avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2013, date de la mise en demeure ; Alors, de première part, qu'aucune déduction n'est effectuée sur le montant de l'

14774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.350

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur l'année 2014 et jusqu'en février 2015 en s'appuyant sur ses bulletins de salaire qui, à partir du 1er septembre 2013 mentionnent un taux horaire de 88,23 € soit 6 500 € mensuels alors qu'il n'a été payé qu'à hauteur de 4.500 € par mois sur la base d'un taux horaire de 61,09 € à compter du mois de janvier 2014 ; l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur R... était rémunéré chaque mois en fonction des quotes-parts devant lui revenir selon les dossiers traités et facturés, qu'il pouvait demander un report d'une partie des quotes-parts acquises, ce système dit de « lissage de résultats » lui permettant de recevoir une rémunération stable chaque mois ; la cour relève que le contrat de

14775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.494

Cour de cassation

il résulte du registre du personnel que dans les temps contemporains du reclassement à rechercher par l'employeur avant de pouvoir licencier le salarié inapte, la société Sogeefer a recruté une secrétaire le 1er juillet 2013, soit sur un poste sédentaire pouvant répondre aux prescriptions médicales posées par le médecin du travail ; certes cette embauchée est intervenue dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 26 juillet 2013, étant observé que le motif du recours à ce type de contrat ne ressort par des pièces versées aux débats ; il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait alors d'un poste disponible, étant rappelé que l'obligation de reclassement pensant sur l'employeur s'étend à tout poste disponible même dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;

14776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.968

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes au titre des heures supplémentaires ne sont pas fondées ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboutera H... Y... de ce chef ; ALORS QUE le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas, en soi, un temps de travail effectif et ne doit pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ; qu'en revanche, le temps de déplacement entre deux lieux de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif ; qu'en réponse aux allégations de l'employeur, qui soutenait que les heures dont le paiement était demandé ne pouvaient recevoir la qualification « d'heures supplémentaires », Mme Y... a, exemples non limitatifs à l'appui, invité la cour

14777

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.807

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; en l'espèce, Mme E... demandait à son employeur, par courrier recommandé du 20 février 2015, reçu le 24 février par ce dernier, de lui prendre un rendez-vous médical dans le cadre de la préparation de son retour au travail après son congé maternité ; elle demandait d'être informée de la date de cette visite médicale obligatoire ; puis, sans réponse de la part de son employeur, Mme E...

14778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725

Cour de cassation

l'employeur de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « selon contrat à durée indéterminée du 5 mai 2003, M. L... a été recruté par la SAS Volvo Trucks France en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable sur objectifs définie chaque année par avenant de rémunération variable. Il exerçait son activité sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. A compter de l'année 2010, il a pris en charge le secteur de la Haute-Savoie. Il se trouvait sous l'autorité de M. H..., directeur commercial jusqu'en mai 2012 puis de M. N... , nouveau directeur commercial à compter du départ de M. H.... Au cours de l'année 2011, les sociétés Samse et Laffont ont été retirées de son portefeuille clients.

14779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.524

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'appelante elle-même (pages 11 et 12) que celle-ci reconnaissait implicitement être dans l'incapacité d'étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires, qu'elle prétendait au reste avoir limité cette demande « pour éviter toute contestation », en produisant un tableau dont elle affirmait qu'il n'était pas communiqué à titre d'élément de preuve, tout en sollicitant une mesure d'instruction destinée à obtenir le témoignage de salariés licenciés tenus vis-à-vis de l'employeur par un accord transactionnel ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la salariée était suffisamment étayée et en faisant peser sur le seul employeur la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2.

14780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.479

Cour de cassation

considérant que le salarié avait « la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande », la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail 2. Alors qu'il ne résulte pas de l'article L.3171-4 du code du travail que des éléments contemporains (agendas, compte rendu de visite, relevés d'heures hebdomadaires) et un décompte établi au jour le jour des horaires de travail soient exigés pour que le salarié étaye sa demande, de telle sorte qu'en déplorant l'absence de tels éléments, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail 3. Alors qu' il résultait du bordereau de communication de pièces, que Monsieur M...

14781

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.329

Cour de cassation

par lettre recommandée du 5 janvier 2017 ; qu'en jugeant néanmoins que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1411-1 et L 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant elle-même constaté que Mme B... a été embauchée par une lettre d'engagement du 21 septembre 2013 signée par M. N..., le gérant de la SCI METEOR, que ce contrat a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF pour une durée de travail de 33 heures par mois, que les salaires et charges sociales de Mme B... étaient payés, qu'à la suite du décès de M. N..., la nouvelle gérante de la SCI METEOR l'a convoquée

14782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.696

Cour de cassation

considérant que le salarié ne démontrait pas avoir concrètement accru ses compétences professionnelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été conduit à assumer la responsabilité de nombreuses missions excédant ses fonctions de directeur de soins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et de classification du 30 novembre 2004. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de ses

14783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.210

Cour de cassation

considérant que ses difficultés financières préexistaient et sont sans lien avec l'attitude de l'employeur il convient de condamner la société AB Immo à lui payer la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour ; 1°) ALORS QUE la motivation par voie d'affirmation constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société AB Immobilier au paiement de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, que le manquement de cette dernière à son obligation d'organiser les visites médicales d'embauche, était établi, sans même viser la moindre pièce ni énoncer de motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

14784

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 16-19.137

Cour de cassation

par contrat verbal, en qualité d'employée de maison, par Mme N... ; que le 9 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond et qui, en sa quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses première à troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, ci-après

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