Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274

Cour de cassation

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société

14656

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-28.615

Cour de cassation

considérant que ces attestations produites par la société La Compagnie de Formation étaient « sans rapport avec les faits allégués par l'employeur à l'appui de son avertissement » ; qu'en revanche, elle a accepté de tenir compte des deux attestations d'anciens salariés, produites par Mme D..., qui ne portaient pourtant pas sur les faits reprochés à l'appui de l'avertissement, pour admettre que cette sanction n'était pas justifiée et constituait une mesure déstabilisatrice pour la salariée ; qu'en refusant ainsi à la société La Compagnie de Formation la possibilité de défendre sa cause dans des conditions qui ne la désavantageaient pas gravement, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes qui découle du droit à un procès équitable, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de…

14657

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.503

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. ; que le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'article 4.2.5 de l'accord 2013/2015 EDF pour l'égalité des chances et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap énonce par ailleurs que les salariés ainsi concernés doivent avoir les mêmes possibilités d'évolution professionnelle que l'ensemble des salariés sur la base de leurs compétences et de leurs performances, un examen étant notamment mis en place relativement à l'égalité salariale une fois par an ; que M. B... fait valoir ici qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement avec Madame K...

14658

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.700

Cour de cassation

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 14 novembre 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 prévoient que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée

14659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.788

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 2 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du protocole d'accord s'appliquent, dans le respect des dispositions conventionnelles, aux personnels relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 (employés et cadres, informaticiens, personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres, ingénieurs-conseils) relevant des situations décrites à l'article 2 ; que selon le second, les dispositions de l'accord s'appliquent dans les cas suivants : mise en commun entre plusieurs organismes d'une mission, d'une fonction ou d'une activité ;

14660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.782

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2017 (production n° 6), la CPAM aurait refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel les 52 jours d'arrêt de travail intervenus à la fin de l'été 2013 quand ledit courrier ne concernait pas l'accident du 5 septembre 2013 et notifiait à Mme K... uniquement le refus de reconnaitre le caractère professionnel d'une rechute, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de la CPAM du 6 juillet 2017, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Commerce. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Commerce à payer à Mme K...

14661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.795

Cour de cassation

il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'

14662

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.298

Cour de cassation

Vu les articles 6-0, 6-1 et 6-4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, tels que modifiés par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'ambulancière le 1er juillet 2006 par la société Ambulances Faltinan, aux droits de laquelle vient la société Ambulances Hurie, devenue la société Ambulances urgences santé assistance, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, pour non-respect du contrat de travail et de l'accord-cadre, l'arrêt retient que ce n'est que lors d'une réunion des délégués

14663

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de Mme X... intervenu le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé », sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'en raison de la rupture du contrat de travail survenue au plus tard le 19 octobre 2014, le licenciement du 7 janvier 2015 était sans effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, et qu'en toute hypothèse, la remise au salarié d'un certificat de travail entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé par la société CMV le 7 janvier 2015 était « régulier et fondé »,…

14664

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.467

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de ces condamnations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 18-11.484 formé par la société Repass'chic à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 27 novembre 2017 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Repass'chic à payer à Mme W... les sommes de 1 272,63 euros à titre de rappel de salaires et 127,26 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il ordonne à la société Repass'chic de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30e jour suivant la

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