Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1441

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 2017, en qualité d'aide conducteur extrusion. La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 avril 2023, M. [R] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2023. Le 18 avril 2023, le salarié a été victime d'un accident du travail dont l'employeur a été informé par mention au registre, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du'26 avril 2023, M. [R] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 20 mars 2024, M. [

Condamnation : 34 205 €Licenciement+14
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1442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé le 2 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, il a été à nouveau engagé le 31 juillet 2004 pour exercer les mêmes fonctions. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

Mme [Z] [U] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée le 8 décembre 1984 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière. Après avoir été assistante SCE elle a été promue responsable du service accueil au mois de juin 1997 puis responsable SAV et responsable caisses. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

Mme [I] [S] [W] a été engagée le 18 décembre 2000 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse qualifiée. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée le 21 septembre 2002 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2002 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540

Cour d'appel

Mme [K] [T] a été engagée le 25 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse débutante. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06543

Cour d'appel

Mme [U] [W] a été engagée le 13 juillet 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse libre-service. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2005 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06548

Cour d'appel

Mme [F] [L] a été engagée le 23 mai 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse exposition. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2005 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi [Localité 4]

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06550

Cour d'appel

M. [C] [U] a été engagé le 16 septembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant. Le salarié qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 26 juillet 2014. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre le 1er août et le 31 décembre 2004 puis entre le 1er août 2006 et le 29 octobre 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

1450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06552

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [Y] (ci-après Mme [Y]) a été engagée le15 décembre 1986 en qualité de dactylo par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. A compter du 1er février 1996, elle est devenue chef de rayon stagiaire. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 6 février 1999. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1995 et 1998. Par

1451

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559

Cour d'appel

Mme [T] [E] épouse [C] [B] (ci-après Mme [Y] [B]) a été engagée le 21 janvier 2004 par la société [1] (ci-après la société [1]), en qualité d'employée restaurant débutante. La salariée travaille au sein du magasin [1] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2004 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la société [1] a bénéficié à

1452

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06560

Cour d'appel

[I] [K] a été engagé le 21 mars 1994 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant Il a travaillé au sein du magasin [2] de [Localité 4] et a quitté les effectifs de l'entreprise au mois d'avril 2011. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1995 et 1997. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne

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