Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2019, 14/08200

Cour d'appel

Monsieur [U] [T] a été engagé par la société AIR FRANCE dans le cadre d'un contrat de qualification en date du 7 mai 1998, devenu contrat à durée indéterminé le 7 mai 1999, en qualité de steward. Monsieur [U] [T] s'est vu, le 13 avril 2012, notifier une mise à pied sans solde de cinq jours pour s'être présenté au départ de plusieurs vols, et notamment le 17 janvier 2012 vers [Localité 12] le 30 janvier 2012 vers [Localité 11], le 10 février 2012 vers [Localité 13] et le 5 mars 2012 vers [Localité 14] ,en non conformité au référentiel chapitre 50. Par jugement du 10 juin 2014 , le Conseil de prud'hommes de Bobigny en formation de départage a donne acte à l'association SOS Racisme de son intervention volontaire, a annulé la sanction disciplinaire

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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14259

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.899

Cour de cassation

l'employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures inférieur à celui effectivement accompli par le salarié ; que l'accueil de la demande de Monsieur S... à titre d'heures non payées a notamment mis en évidence la mention d'un nombre d'heures accomplies notablement supérieur à celui effectivement réglé à quatre reprises en 2012, trois en 2013, quatre en 2014 et une en 2015 ; que les dispositions légales applicables soumettent l'employeur à l'obligation d'un décompte du temps de travail accompli par le salarié, prenant en pratique la forme de disque chronotachygraphe, et conduisant à annexer à chaque bulletin de paye le relevé d'heures résultant de ce contrôle du temps de travail sous forme de fiche calendaire, ce dernier se voyait

14260

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.396

Cour de cassation

la salariée percevra un salaire annualisé brut de 6 537,60 euros pour un horaire de travail annuel de 720 heures réparties sur 12 mois selon la demande de travail. Le contrat signé le 1er février 2013 fait état d'une durée de travail de 25 heures mensuelles, sans plus de précisions. Le dernier contrat signé le 19 septembre 2013 fait état d'une durée de travail de quatre heures pour la journée. Il n'est d'ailleurs pas contesté par M. L... que les deux principaux contrats ne mentionnent pas la répartition de la durée du travail. L'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter

14261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.732

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'il peut exister des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur, si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, M. O... qui exerce la fonction de technicien machine à sous au niveau 2 coefficient 110 de la convention collective depuis le 15 décembre 2008 (avenant au contrat de travail du 14 février 2003) perçoit un salaire mensuel de 2 709 € en novembre 2007 et 2 730 € en mai 2013 alors que M. M..., qui exerce le même emploi depuis son embauche le 11 février 1997 au niveau 2 coefficient 115 ne perçoit qu'un salaire mensuel de 1 766 € en novembre 2007 et 2 068 € en mai 2013 ;

14262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.104

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de l'employeur que Messieurs C..., K... et I..., contremaîtres avec lesquels se compare Monsieur D..., n'ont pas acquis leur expérience antérieurement à leur embauche par la société puisqu'ils ont respectivement intégré le groupe en 1977, 1981 et 1984 ; qu'il résulte des éléments produits qu'ils ont été promus contremaîtres au coefficient 300 dès l'origine, seul Monsieur K... ayant été positionné au coefficient 280 une année avant d'obtenir le coefficient 300 ; que l'ensemble des contremaîtres avec lesquels se compare le salarié percevait, nonobstant leur coefficient, une rémunération supérieure à celle de Monsieur D... alors qu'ils occupaient le même poste et effectuaient les mêmes missions que celui-ci ; que la

14263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.265

Cour de cassation

il résulte de son propre courrier du 31 octobre 2008 que le salarié avait effectué une telle demande et que, d'autre part, M. I... a participé à la campagne de recrutement en contrat à durée indéterminée de 47 salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. I... s'est tenu à la disposition de la société pendant les périodes interstitielles de ses contrats de mission lui ouvrant droit aux rappels de salaires afférents ; que si la société fait valoir que les tableaux versés par M. I... ont été établis pour les besoins de la cause sans qu'ils ne puissent être corroborés, elle ne conteste pas le calcul et le chiffrage des demandes, qui sont corroborés par les contrats de mission versés et bulletins de paie, notamment s'agissant de l'évolution du taux horaire et des accessoires du salaire ;

14264

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.527

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11132 F Pourvoi n° W 18-21.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société R2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Q... V... et O... B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O...

14265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.368

Cour de cassation

par courrier électronique du 11/01/2014 à 10h08, X... U... a écrit à la S.A.R.L. SOMEPROD : "A nouveau ce mail pour vous rappeler que vous devez m'adresser le contrat de travail ainsi que l'attestation employeur, le règlement des heures effectuées à savoir les huit heures travaillées dans le stand de vente de vos chocolats à Toulon le samedi 7 décembre 2013. Je vous indique à nouveau mon adresse : [...] , mon numéro de sécurité sociale [...]. Je compte sur votre sérieux pour satisfaire ma demande au plus vite, sans nouvelle dans un délai d'une semaine, je serai contrainte de déposer auprès du conseil de prud'hommes. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations respectueuses." ; que X... U... soutient ainsi avoir travaillé le 7 décembre 2013 pour le compte de la S.A.R.L.

14266

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.758

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, dans son ancienne rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au 1er janvier 2017, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par

14267

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.333

Cour de cassation

l'employeur à effet au 28 juin 2013, date du licenciement, lequel devient par suite sans objet » ; ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié d'obtenir la rupture du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que les seuls manquements retenus par la cour d'appel étaient, en l'espèce, que le paiement de certaines indemnités de prévoyance complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale afférentes aux mois de mars et avril 2013 avait été effectué avec un décalage d'un mois, et que la société SEPT D'ARMOR avait procédé à une retenue irrégulière sur le salaire du mois de mai 2013 ; que la cour d'appel a retenu néanmoins que la

14268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.635

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que la selarl Havegeer a manqué à ses obligations relatives aux heures supplémentaires en appliquant sans aucune clarté une méthode de calcul irrégulière et en ne versant pas à la salariée la rémunération des heures supplémentaires restant dues, après avoir imposé un repos compensateur de remplacement, sans recueillir l'accord exprès de la salariée. Ce n'est d'ailleurs qu'en cours de procédure que le retard de paiement de 47,67 h a été régularisé. Ce manquement, auquel s'ajoute celui d'avoir modifié unilatéralement les horaires de travail fixés contractuellement, caractérise une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Par cette rupture imputable à l'employeur, ayant

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