Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1025

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction de licencier en période de suspension consécutive à un accident de travail, sauf pour l'employeur à justifier d'une faute grave du salarié ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. En l'espèce, le salarié intimé a été licencié le 4 décembre 2012 alors que son contrat se trouvait suspendu par l'effet des avis de travail que son médecin lui avait délivrés consécutivement à l'agression subie le 6 novembre 2012 dans l'entreprise. La société Au Blé d'Or connaissait l'origine professionnelle attribuée à cette suspension en ce que les copies d'avis d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.999

Cour de cassation

l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber ta bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci. En l'espèce, le conseil de prud'hommes s'appuie sur des courriels et des attestations, écartés à hauteur de cour, ces dernières établies tant par les salariés de la société Horizon Software que par d'autres personnes rapportant que Monsieur E... K... rencontrait des difficultés dans le cadre de ses relations avec les clients s'agissant notamment des réponses apportées aux besoins et problématiques spécifiques de ces derniers en lien avec un déficit de connaissance des aspects fonctionnels des logiciels financiers proposés. Il n'

12291

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.784

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2014 pour deux séries de motifs : - la prise de congés payés en dehors de la période de fermeture de l'entreprise n'étant évoquée qu'à titre de rappel, en appui au choix de la sanction : vol et complicité de vol de matériaux en autorisant un salarié, M. M..., à s'approprier de la menuiserie, de la quincaillerie et des accessoires, défaut d'information des difficultés de M. M... auprès de la direction en août 2012 ; que sur le premier point, M. M... a reconnu tant devant les services de police que dans un écrit remis à son employeur le 16 juillet 2014 avoir pris à plusieurs reprises, à l'insu de l'employeur et à avec l'autorisation de M. V..., du matériel appartenant à l'entreprise pour

12292

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.761

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté sérieusement et loyalement son obligation tant en matière de reclassement interne qu'en matière de reclassement externe ; que le jugement déféré déboutant [le salarié] de ses demandes indemnitaires reposant sur ce fondement sera en conséquence confirmé ; que, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, la société Yamaha Motor France a élaboré un plan de sauvegarde de l'

12293

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.570

Cour de cassation

il résulte donc de l'article L.1332-4 du code précité que la prescription prévue par ce texte empêche de sanctionner isolément le fait qu'elle concerne, mais si d'autres faits fautifs sont commis postérieurement, l'employeur peut se saisir avec eux de faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver un licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement vise de nombreux autres griefs postérieurs, que la cour se doit d'examiner ; qu'au préalable, il est rappelé que la SARL CIM était administrée par M. J... en sa qualité de gérant, dans la mesure où les statuts n'ont pas été modifiés sur la gérance lorsque M. D... M... a acquis 490 par sociales sur 1000 pour un euro symbolique et est devenu associé : celui-ci était salarié, chargé de la gestion locative de l'agence ;

12294

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.419

Cour de cassation

considérant que d'une part la compagnie d'assurance était seule lésée, et d'autre part que vous considériez que vous n'aviez pas produit de faux. Nous ne pouvons accepter ces explications. Vous avez trompé MYCOM France, demandé le remboursement de frais qui vous avaient déjà été remboursés en émettant des factures et des documents manifestement trompeurs ou falsifiés. Ces agissements sont inacceptables et ont gravement entamé la confiance qui doit nécessairement exister dans les relations avec les collaborateurs en charge d'intérêts importants de MYCOM FRANCE. Votre contrat de travail ne peut être maintenu même pendant la période de préavis. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi du présent courrier.

12295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.984

Cour de cassation

l'employeur et le courrier précité du 21 mai n'en fait pas état. L'imputabilité de cet accident de travail à MME J... n'est donc pas acquise. Suite à une visite de MME V... le 25 mai, le médecin du travail a informé l'employeur d'une altération de l'état de santé de la salariée 'qu'elle a mis en lien avec une dégradation de son climat de travail '. Elle a été admise aux urgences hospitalières le 30 mai 2016 en début de soirée pour un malaise vagal survenu alors qu'elle faisait la vaisselle. Ces éléments établissent la réalité d'un mal être de MME V... à compter de mai 2016 (étant précisé que l'accident de la circulation que l'employeur relie à tort aux perturbations subies par MME V... n'en relève pas dès lors que celle-ci était à l'arrêt lorsqu'elle a été percutée par un véhicule faisant une marche arrière).

12296

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.857

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 10 septembre 2016, qui fixe les termes du litige, que l'employeur invoquait de multiples griefs à l'encontre du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, qu'à défaut pour l'employeur d'invoquer et de démontrer que tous les agissements reprochés au salarié procédaient d'une volonté délibérée, ceux-ci ne présentaient pas un caractère fautif mais relevaient d'une insuffisance professionnelle exclusive de la faute grave, alors même qu'il suffisait que certains des faits distincts reprochés au salarié soient caractérisés, dans la mesure où ils présentaient un caractère fautif et étaient susceptibles de justifier le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

12298

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.443

Cour de cassation

par jugement du 17 juillet 2015 du tribunal de commerce de Quimper, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Brit Oil Energy au 15 septembre 2014 ; que M. M... V... a été embauché en qualité de directeur des opérations par la SAS Brit Oil Energy suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2014 ; que son contrat de travail entre donc dans la période suspecte ; qu'il convient donc de vérifier si ce contrat correspond à une véritable prestation de travail et si la rémunération n'est pas disproportionnée au regard de la situation de l'entreprise ; qu'en effet, la jurisprudence retient à titre d'illustration la nullité de tous les contrats de travail en l'absence de commandes en quantité suffisante pour justifier les embauches ;

12299

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.278

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement, que P... K... a été licencié pour les faits suivants : 1° Avoir copié sur le répertoire personnel de son ordinateur personnel le 16 décembre 2015 et à au moins trois reprises, des fichiers et répertoires appartenant à l'entreprise qui n'avaient pas de raison valable de s'y trouver et qui comprenaient des données techniques propres au savoir-faire de Chalon Megard ainsi que des données techniques relatives à des clients qu'il ne suivait pas ; que pour rapporter la preuve de ces faits la sas Chalon Megard se fonde sur un procès-verbal de constat d'huissier du mardi 29 décembre 2015 ... relatif à la consultation des documents et fichiers contenus dans le répertoire personnel de l'ordinateur professionnel de G.

12300

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.262

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2011, qui fixe les limites du litige, M. C... a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. C... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu que par arrêt en date du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des

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