Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.774

Cour de cassation

était très lourde ; qu'il convient de considérer que M. X... étaye sa demande ; que la SEM Pau Culture Zénith ne répond pas aux faits énumérés par M. X... à l'appui du harcèlement, elle précise que son évolution de carrière a été tout à fait normale, qu'il prétend avoir fait de nombreuses heures supplémentaires sans le démonter, que la proposition de rupture conventionnelle ne saurait motiver un fait de harcèlement et que les attestations de Mme B... et de M. Y... comportent un certain nombre d'incohérences de nature à mettre en doute leur crédibilité sans souligner lesquelles ; qu'il n'appartenait pas aux premiers juges d'affirmer que M. Y... étant le supérieur hiérarchique de M. X..., c'est donc lui qui avait émis toutes ces interdictions et non M. A...

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

1949

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2014, 13/12301

Cour d'appel

Toutefois, ces témoins procèdent par voie d'affirmations générales sans faire état d'un événement précis ou d'une situation particulière qu'ils auraient personnellement constaté. Il n'est communiqué aucun compte rendu d'entretien ni aucune pièce susceptible de justifier d'un ordre ou d'une directive donné à Madame [K] [Y] par la société STRAT ET FI. La défenderesse établit aussi qu'elle a repris les dossiers suivis par Madame [C] [F] après la rupture conventionnelle du contrat de travail de cette dernière et qu'elle a prodigué des conseils à Monsieur [N] [P] courant décembre 2010 et janvier 2011, ce qui lui fait écrire qu'elle avait des fonctions d'encadrement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.653

Cour de cassation

s'opérait à son insu bien que nous le voulions » ; que par ailleurs, le licenciement ne saurait être vicié par des conditions de forme, dès lors ¿ qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait voulu licencier ce directeur avant la procédure proprement dite, puisque les parties ont été en tractations pendant quelques semaines en vue de l'aboutissement d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'a pu être réalisée, en définitive, en sorte que la société a dû faire le choix d'une procédure de licenciement classique ; qu'aucune pièce ne prouve cette allégation ;- que la mise à pied conservatoire a commencé le jour de la convocation à l'entretien préalable, le 25 septembre 2009, et cet entretien a été prorogé à la demande du salarié, ce qui a entraîné la prorogation parallèle de la mise à pied…

1951

Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00390

Cour d'appel

une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée. Le 26 juin 2010, la société a convoqué la salariée à un entretien en vue de la négociation d'une rupture conventionnelle ; aucune rupture conventionnelle n'a été conclue entre les parties. Par lettre du 14 août 2010, la société a convoqué Mme X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement " pour des raisons économiques ", entretien fixé au 25 août 2010, puis reporté au 1er septembre 2010 suite à la demande du conseil de la salariée motivée par le fait que celle-ci se trouvait en congé à la date initialement prévue.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1953

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2014, 13/07301

Cour d'appel

[S] [O] a été engagé par la société MAZARS LYON en qualité de fondé de pouvoir (coefficient 500) par lettre valant contrat écrit à durée indéterminée du 9 septembre 1998 soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. En 2001, M. [S] [O] est devenu associé. Le 6 juillet 2012, M. [S] [O] et la société MAZARS ont signé un 'protocole de rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée en application de l'article L1237-11 du code du travail' dont la clause 5 est ainsi rédigé : '5. A la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [S] [O] percevra: - son salaire du mois d'août 2012, - une prime exceptionnelle pour 2011/12 d'un montant de 22 000 euros bruts.

LicenciementRupture conventionnelle+4
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1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082

Cour de cassation

Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

1955

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2014, 12/01432

Cour d'appel

2- Elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation au mois de juin 2009, notamment au titre de l'entretien de synthèse annuel alors que celui-ci était décrit par l'employeur lui-même comme un élément essentiel des processus de décision des promotions et des rémunérations. 3- Elle a été convoquée le 17 juin 2009 pour un entretien avec M. [J], associé chargé des ressources humaines, afin de lui proposer une rupture conventionnelle, puis à nouveau, le 2 juillet suivant, entretien au cours duquel ce dernier l'avait invitée à prendre attache avec la secrétaire générale, Mme [F], pour étudier les modalités de son départ. Un troisième entretien a eu lieu le 6 juillet en vue de lui proposer, à nouveau une rupture conventionnelle.

Condamnation : 153 342 €Licenciement+12
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1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.459

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la dégradation des relations entre le salarié et la chef de service ainsi que l'accroissement des pressions effectuées sur le personnel, qui étaient reprochées au salarié par l'employeur, étaient connues de celui-ci dès la fin du mois de janvier 2010 mais que la relation de travail s'était poursuivie pendant la négociation que les parties avaient entretenue durant plus d'un mois et demi sur les conditions d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, la cour d'appel, en retenant, sans méconnaître le principe de la contradiction, que le délai entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement qui s'était ainsi écoulé permettait de considérer que les faits ne présentaient pas une gravité telle qu'ils…

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