Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 669
Dernière décision affichée12 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 669 décisions
4406

Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00879

Cour d'appel

Le 16 avril 2002, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN pour obtenir une somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle a par la suite été placée en arrêt de maladie, puis n'a pas repris le travail à compter du 24 septembre 2002. Elle a alors été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2002 pour abandon de poste. Le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN par jugement en date du 22 avril 2004 a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur le harcèlement de l'employeur. Elle a interjeté appel . MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Alexandra X... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice.

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.025

Cour de cassation

indemnité conventionnelle de licenciement, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul et au titre des frais non compris dans les dépens, alors, selon le moyen, que la demande du salarié protégé de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, équivaut à une demande de résiliation judiciaire irrecevable ; qu'ainsi en l'espèce où Mme X... médecin du travail, dont le licenciement devait être autorisé selon la procédure prévue à l'article R.

4408

Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2004, 01/05058

Cour d'appel

sa décision de lui supprimer le bénéfice de journée de travail continue. Le 8 juin 2000, Madame X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de ROANNE aux fins de voir annuler l'avertissement du 18 février 2000 et la décision de suppression de la journée continue, en date du 2 mai 2000. Estimant que la société SAS RODAM se livrait à un véritable harcèlement à son égard, Madame X... demandait par ailleurs le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier de lui verser, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement en date du 9 juillet 2001, le Conseil des Prud'hommes de ROANNE a prononcé la rupture du contrat de travail de Madame X...

Condamnation : 38 753 €Licenciement+8
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4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.834

Cour de cassation

; que le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.486

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Caroline X... La Y... a été engagée le 13 janvier 1998 par la société TPE system en qualité de téléprospectrice ; que se plaignant du comportement de l'employeur, elle a saisi le 19 avril 1999 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée le 31 mai 1999 ; que, le 14 juin 2000, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judicaire de l'entreprise, transformé ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2002) d'avoir dit qu'elle devait garantir les dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne…

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.040

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, a pu décider qu'elle incombait à l'employeur et n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour en apprécier le bien-fondé ; que le moyen, qui est pour partie inopérant et pour partie mal fondé, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour

4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-43.545

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée en mai 1991 en qualité d'aide comptable par la société agro alimentaire dite "Les Trois d'Asie", a saisi en février 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne peut être à l'initiative du salarié rompu que par une démission claire et précise ; que le juge ne peut constater une résiliation imputable au salarié, en l'absence de démission dûment…

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41.033

Cour de cassation

de janvier à mars 1999, puis de la société Hôtel Europole, relevant du même groupe, à partir du mois d'avril 1999 ; que cette société ayant, après la vente d'une partie du fonds de commerce à une société Europole, en décembre 1999, cessé de fournir du travail à sa salariée et de payer ses salaires à partir du mois de janvier 2000, Mme X...

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-45.088

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1999 par la société Puigrenier, en qualité de cadre commercial export, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+1
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4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.382

Cour de cassation

de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des dommages-intérêts alloués au salarié d'une société en liquidation judiciaire, retient que le liquidateur, contrairement à ses obligations, n'a pas procédé au licenciement de l'intéressé, prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à une date qu'il fixe au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L.

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 01-43.124

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. Ayant constaté que la clause du contrat d'un représentant, réservant à son employeur le droit de modifier son secteur et la possibilité de consentir directement des fournitures aux nouvelles formes de distribution de masse, avait eu, lors de sa mise en oeuvre, une incidence sur la rémunération du salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur.

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