Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 668
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 668 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

Luxottica France ; que la salariée a été élue le 10 juillet 2008 membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel suppléante puis le 17 mars 2011 membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé…

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

du bien –fondé de sa demande quand il incombait à l'employeur de justifier des sommes dues au salarié , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS que M.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat travail par lettre en date du 23 septembre 2011 précisant que cette prise d'acte l'a été pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire, soit le défaut de rémunération de ses heures supplémentaires et le non- paiement de commissions sur ses ventes d'accessoires et commissions sur les ventes à loueurs techniques ; qu'il ressort des développements qui précèdent que les manquements invoqués par M.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

; attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'Union de sociétés coopératives, agricoles Acteo à un rappel de salaire au titre dit coefficient 2241 et congés payés y afférents ;Que ce rappel de salaire a justement été évalué à la somme de 69.254,42 euros compte tenu de la prescription triennale applicable au présent litige ; (…) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire: Attendu que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et .sérieuse, en application de l'article L.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224

Cour de cassation

conséquences financières de sa demande et tout calcul du salaire perçu ou qui aurait dû être perçu en application de cette reclassification est impossible faute de détermination dans le contrat ou dans les faits de son temps de travail , que dès lors aucune somme ne lui sera allouée de ce chef; (…)que donc c'est à bon droit que le conseil a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et alloué des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts qui apparaissent justement calculés ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le contrat de travail et sa rupture, au vu des éléments fournis par les parties et après en avoir délibéré, le conseil de prud'hommes ne remet pas en cause la nature du contrat de travail qui est "conseillère distributrice à temps…

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saprimex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que Mme [P] a été engagée le 10 avril 2006 par la société Saprimex en qualité de responsable qualité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2011 pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et se voir allouer un rappel de salaire notamment au titre des heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée le 1er mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce…

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205

Cour de cassation

Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé à compter du 11 décembre 2000 par la société Centre de formation en informatique langues et communication en qualité de professeur d'espagnol ; qu'après avoir saisi le 15 novembre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'intéressé a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 mars 2011 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que dans la mesure où ce dernier a refusé d'être déchargé de ses tâches administratives et où l'employeur lui avait rappelé l'ensemble de ses…

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R.

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