Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-40.241

Arrêt du 14 décembre 2016Pourvoi n° 16-40.241

Publié au BulletinLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02389

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Loi des 16-24 août 1790 - Interprétation jurisprudentielle constante - Condition de précision et de motivation du mémoire spécial - Défaut - Irrecevabilité
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 14 décembre 2016

IRRECEVABILITÉ

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2389 FS-P+B

Affaire n° W 16-40.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 septembre 2016 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4],

D'autre part :

- la société SAS Acies Consulting Group, dont le siège est [Adresse 3],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes [H] et [E] ainsi que M. [Y], tous trois salariés de la société Acies consulting group et investis de mandats de représentation, ont, par actes du 22 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail aux torts de l'employeur ; que ces trois salariés, candidats au départ en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ont ultérieurement signé un accord de rupture amiable de leur contrat de travail, après autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que par mémoires distincts du 10 mars 2016, Mmes [H] et [E] et M. [Y] ont demandé au conseil de prud'hommes la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La constitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble de la loi du 16-24 août 1790 qui est issue notamment de l'arrêt n° 12-20.301 rendu le 27 novembre 2013 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en ce qu'elle interdit à un salarié protégé de poursuivre son action en résiliation judiciaire dès lors que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale mais avant que cette dernière statue, l'administration du travail a, y compris pour un tout autre motif, autorisé le licenciement."

Mais attendu que la question en ce qu'elle ne détermine pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives critiquées porteraient atteinte et vise une interprétation jurisprudentielle inapplicable au litige, lequel concerne des salariés qui n'ont pas été licenciés mais ont signé un accord de rupture amiable de leur contrat de travail, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02389
Identifiant source
5fd913c61caf76ae76c4ed5b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd913c61caf76ae76c4ed5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2021.

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