Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 692

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 089
Dernière décision affichée17 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 089 décisions
8293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.336

Cour de cassation

; que l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 1997 ; que leurs contrats de travail ayant été rompu par lettre du 12 septembre 1997, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation, au passif de la liquidation, de leurs créances de dommages et intérêts pour rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 10 août 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen : 1 / que le contrat emploi-consolidé postule l'existence d'une convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en décidant que le défaut de convention…

8294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.968

Cour de cassation

a été engagé en qualité de notaire par M. Z..., notaire à Cournonterral dans le département de l'Hérault, selon un contrat à durée déterminée conclu le 23 juin 1996 pour un an, à compter du1er juillet 1996 ; que M. Y..., après avoir quitté l'étude de M. Z... au terme de ce contrat, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de primes d'intéressement ; qu'il a ensuite demandé la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et sollicité en conséquence le bénéfice d'une indemnité de requalification, ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y...

8296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

8297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195

Cour de cassation

qualité de l'établissement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'es pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la requalification de son emploi et à ce qu'il en soit tiré les conséquences sur le plan de sa rémunération, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant ainsi, sans énoncer ni quelle était précisément la convention collective applicable, ni quels sont, selon cette convention, les critères définissant le statut de cadre, et sans exposer le contenu des classifications conventionnelles des coefficients 320 et 400 revendiqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa…

8298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.686

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'un mémoire ampliatif a été adressé le 24 décembre 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation pour le compte de Mlle X... ; Mais attendu que ce mémoire a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et qui est préalable : Attendu que Mlle X...

8299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 1996, signée de M. Y..., mandataire en France du Prince Z... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que M. Y... avait le pouvoir d'engager la procédure de licenciement et de la licencier alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le mandat établi le 8 novembre 1994 pour décider que M. Y... était salarié du Prince Z..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 /

8300

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.556

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-14 s'imposaient à l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié reconnaissait que le licenciement avait un motif personnel, a requalifié ce licenciement prononcé pour motif économique en un licenciement pour motif personnel et a, à juste titre, écarté l'application des dispositions relatives à la priorité de réembauchage ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore reproche à la

8301

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.500

Cour de cassation

; qu'en l'espèce le litige portait essentiellement sur le point de savoir si Mlle Z... avait été frappée ou si, au contraire, celle-ci avait glissé ; que le conseil de prud'hommes, qui après avoir constaté, au regard des explications de Mlle Z..., que M. Y... s'était senti agressé et avait réagi avec une certaine nervosité à l'encontre d'un responsable hiérarchique mais qui a décidé qu'il y avait lieu d'ordonner la requalification du licenciement comme étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse au motif inopérant qu'il est évident qu'il y avait eu un problème d'incompatibilité entre les deux salariés dont seul M. Y... avait été sanctionné sans nullement caractériser, comme il le lui appartenait, la nature de cette "incompatibilité", a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

8302

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.321

Cour de cassation

dans ses emplois ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié que s'il manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée dont il demandait la requalification en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, même si l'employeur l'a invité ultérieurement à reprendre son poste, une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles était due à la démission de M.

8303

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.018

Cour de cassation

l'employeur avait rompu à bon droit le contrat de travail en raison de faits constitutifs d'une faute grave bien que la lettre notifiant la rupture du contrat de travail ne fasse pas état d'une faute d'une telle gravité mais simplement d'un licenciement, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que s'agissant d'une rupture du contrat de travail prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de rupture fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en présence d'une demande tendant à voir qualifier de faute grave des faits de non-reprise du travail

8304

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.543

Cour de cassation

; que ce n'est que par une dénaturation manifeste des pièces produites que la cour d'appel a pu considérer que lesdites pièces établissaient que Mme Z... était responsable d'un secteur ; 2 / que lorsque les clauses d'une convention sont obscures ou ambiguës, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de requalification de la salariée, à déclarer que les fonctions de cette dernière relevaient du groupe 6 de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle alors que les clauses de ladite convention étaient susceptibles de plusieurs interprétations, sans rechercher quelle avait été la commune intention des signataires, afin d'en préciser préalablement le sens et la portée, la cour d'appel a privé sa décision de base…

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