Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis « aux dispositions des titres II et III du Livre 1er de ce code relatif à la durée du travail, repos et congés » ; qu'ils sont ainsi définis par ce même texte : « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; qu'au vu de ces dispositions légales, Eric X...