Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.411

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), Mme [Y] a été engagée, à compter du 16 novembre 2006, par la société TV5 Monde par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité de monteur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2014 de demandes de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de rappels de salaires, de primes ou d'indemnités subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE M. [J] a été licencié par lettre du 21 août 2015 rédigée de la manière suivante : «... Nous avons constaté différents manquements dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. 1.Concernant la rédaction des contrats à durée déterminée; Nous avons relevé plusieurs erreurs qui peuvent engendrer des contentieux notamment des requalifications du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. -CDD avec M. [Q] au motif du remplacement de Mme [E] en congés payés alors qu'elle est en maladie. Le contrat a été rédigé avec une date de fin de contrat au 2 août 2015 alors que l'arrêt de travail de Mme [E] a pris fin le 31 juillet 2015. -CDD avec Mme [C] du 29 juin 2015 au 2 août 2015.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.031

Cour de cassation

où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » En l'espèce, l'action introduite par M. [C] vise à contester la légitimité du motif de son licenciement, justifié par l'employeur par la fin du chantier pour la durée duquel il avait été embauché, et ne peut tendre en revanche à la requalification du contrat, qui ne pourrait être envisagée que pour reconnaître l'existence d'un contrat à durée déterminée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.127

Cour de cassation

Cabaplast, aux droits de laquelle se trouve la société Cabapack, en qualité d'attachée commerciale moyennant une rémunération composée d'une part fixe mensuelle de 1 800 euros bruts et d'une part variable versée sous forme de commissions. 2. Le 21 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et notamment de celles tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de requalification, alors « que le contrat de travail stipule ''il est prévu une période d'essai de 10 jours [?] s'agissant d'une période de travail effectif, toute suspension qui l'affecterait (maladie, fermeture pour congés payés...) la prolongerait d'une durée égale'' ; que le contrat prévoit donc de façon claire et précise que seule une…

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2019), M. [D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000. Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. 2. Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon convention, datée de la même date, les présidents de cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.559

Cour de cassation

;aucun fait précis de harcèlement n'est décrit ; Qu'aucune autre pièce n'est produite ; Qu'aucun autre fait établi ne vient corroborer ses affirmations ; Que sa prise d'acte de la rupture de son contrat n'est pas justifiée et constitue une démission ; Qu'en conséquence Mme [U] sera déboutée de ses demandes de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu qu'au sens de l'article L.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier et notamment de la mise en place d'institution représentative du personnel au sein de l'établissement en la personne de Madame [Z], déléguée du personnel, qu'à la date du licenciement de madame [F], 1'employeur occupait habituellement au moins onze salariés, ce que ce dernier ne conteste pas. La salariée justifiant également d'une ancienneté supérieure à deux ans, elle peut donc prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services (11 ans et 10 mois), à sa formation et à ses capacités à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. [Z] (supérieur direct de M. [C]) s'étant, les 11, 12 et 15 juin 2015, étonné de l'absence du salarié auprès de l'assistante ressources humaines, cette dernière avait répondu qu'elle n'avait aucun arrêt ou justificatif pour cette absence ; que l'employeur soulignait que dans le courriel adressé à M. [Q] (directeur général adjoint) le 22 décembre 2014 par M. [R] (directeur de l'activité toile métallique dont dépendait M. [C] et seul habilité à valider ses congés), le départ de sept salariés pour le voyage organisé par le comité d'entreprise en Irlande était validé, sans que M. [C] ne figure sur cette liste, et ajoutait que M. [C] était le seul des 8 participants au voyage à ne

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.859

Cour de cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, le contrat de travail à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, mentionner le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que les contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.858

Cour de cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, le contrat de travail à durée déterminée doit, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, mentionner le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que les contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M.

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