Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452

Cour de cassation

[C] revendique une ancienneté remontant à 1995 pour bénéficier des dispositions favorables de la convention collective applicable à la relation de travail en cas de « grande ancienneté ». Il convient de relever que de manière contradictoire, M. [C] retient une ancienneté à compter de septembre 1995 auprès de l'U.S.M.M., soutient qu'il n'a jamais été licencié fin 1995 par l'U.S.M.M., mais ne sollicite aucune requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; sa demande étant limitée à la reconnaissance de son ancienneté. M. [C] revendique l'application de l'article L. 122-3-10, devenu l'article L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018, rectifié le 6 février 2019), M. [A] a été engagé le 16 février 2009 par la société Bistro 7 en qualité de serveur à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré le 10 avril 2013 à la société XBLD. 2. Par lettre du 22 mai 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son nouvel employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 juin 2018 à l'égard de la société XBLD, les sociétés [P] Yang-Ting désignée en qualité de mandataire et Thévnot Partners désignée en qualité d'administrateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités. 2.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.661

Cour de cassation

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéas 4 et 5 et 455 du code de procédure civile que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; que la salariée avait sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur le fondement de l'article L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 18-24.713

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 18-24.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Multimédia France productions (MFP), a formé le pourvoi n° J 18-24.713 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.258

Cour de cassation

[U], engagé le 25 octobre 2004 par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale, le 16 janvier 2014, de diverses demandes. 2. Le salarié a été licencié le 19 mars 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 3.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.578

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2020), Mme [M] a été engagée le 5 novembre 2014 par la société AD services seniors et actifs, en qualité d'assistante de vie, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail. 3. Elle a été licenciée le 14 septembre 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817

Cour de cassation

1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée formée à l'encontre de la société Partnaire 67, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en violation des dispositions de l'article L.

2279

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 janvier 2022, 19-26.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,15 octobre 2019), après une consultation qu'elle avait lancée en vue de l'exercice de l'activité de conciergerie sur les aéroports de [5] et d'[Localité 3], la société Aéroports de [Localité 4] (la société ADP) a signé avec la société La conciergerie [Localité 4] Airports (la société La conciergerie), un premier contrat relatif à cette activité au sein de l'aéroport d'[Localité 3] le 15 novembre 2010 et un second pour l'aéroport de [5] le 14 décembre suivant. 2. Ayant rencontré des difficultés financières qu'elle imputait à l'exercice illégitime du service de conciergerie par d'autres sociétés dans les deux aéroports, la société La conciergerie a mis un terme, par lettre du 2 décembre 2013, aux deux contrats avant

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.257

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.

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