Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452
Cour de cassation[C] revendique une ancienneté remontant à 1995 pour bénéficier des dispositions favorables de la convention collective applicable à la relation de travail en cas de « grande ancienneté ». Il convient de relever que de manière contradictoire, M. [C] retient une ancienneté à compter de septembre 1995 auprès de l'U.S.M.M., soutient qu'il n'a jamais été licencié fin 1995 par l'U.S.M.M., mais ne sollicite aucune requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; sa demande étant limitée à la reconnaissance de son ancienneté. M. [C] revendique l'application de l'article L. 122-3-10, devenu l'article L.