Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.761

Cour de cassation

l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; Aux motifs que la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, était ainsi rédigée : « ( ) Le 9 mars dernier, un agent de sécurité, présent en surface de vente sur votre magasin d'affectation Zara Parinor, a remarqué l'entrée de deux jeunes femmes connues pour divers actes de vol dans le centre commercial dans lequel se situe notre enseigne. / Le vigile a alors observé le comportement de ces deux jeunes femmes et a constaté qu'après avoir pris un sac en plastique de l'enseigne (sans aucune raison, et ce avant même d'avoir procédé à un quelconque achat en caisse), elles avaient saisi une paire de chaussures en rayon.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-22.854

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1152-1 précité que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les qualités professionnelles de M. Y... ne sont pas remises en question. Le dépôt de main courante allégué du 24 octobre 2012 n'a débouché sur aucune poursuite de la part du Procureur de la République et ne donne aucun détail sur les propos qui lui auraient été tenus. Aucun élément ne vient caractériser et justifier les insultes et plaintes dont se prévaut M. Y.... Il est constant que M, B... a été embauché par M. Z...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.469

Cour de cassation

l'employeur affirme qu'il n'a eu connaissance des faits qu'à la suite d'un audit réalisé au sein de l'entreprise au cours du mois de décembre 2011, or non seulement l'employeur ne précise pas l'auteur de l'audit ni les investigations réalisées au cours de l'enquête, mais encore il ne dit rien des conclusions du rapporteur mais surtout il ne les produits pas, enfin le vocable audit ne parait pas approprié pour une petite structure comptant seulement 4 salariés qui connaissait de graves difficultés économiques à la fin de l'année 2011 ; qu'il en est ainsi du reproche fait au salarié d'avoir le 11 octobre 2011 percé la crosse d'un évaporateur d'un bac surgelé, cet incident a été constaté immédiatement comme le démontrent les fiches d'intervention, la fiche de travail et la facturation des réparations établies…

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.166

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société ATV apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les fautes professionnelles et les insubordinations ainsi que la persistance des comportements fautifs reprochés à M. A..., sauf celle concernant le top case, et que ces fautes sont d'une gravité telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; qu'en effet, la société ATV établit que : - M. A... a déjà eu 4 avertissements (pièces n° 12, 14, 16 et 18) et a multiplié les incidents dans l'exécution de son contrat de travail (pièces n° 4 à 11, 13, 15, 17 employeur) ; - il a oublié une course le 11 octobre 2012 (pièce n° 19

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 14-11.782

Cour de cassation

par courrier du 14 février 2011 et d'autre part que le salarié qui a débuté l'exploitation d'une entreprise concurrente le 24 février 2011 a mis à profit la période précédant son licenciement pour constituer une entreprise concurrente de celle qui l'employait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'acte de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les motifs de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoqués par M. Paul Y... ne sont pas fondés ; ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que le surcroît d'activité entraîné par l'acquisition des actifs d'une nouvelle entreprise fait partie de l'activité normale et permanente d'une société holding ; que l'arrêt attaqué constate que la société Auto développement, holding ayant pour activité le conseil et l'assistance en matière

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2314-27 et L. 2326-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme en réparation de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que sur la base de la rémunération que la salariée aurait perçue si l'intéressée était restée dans l'entreprise entre sa prise d'acte et la date d'expiration de sa période de protection, il lui est dû 33 914,07 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2 750 euros et pouvait prétendre à une indemnité couvrant la période entre sa prise d'acte du 14 août 2013 et le terme de son mandat, le 27 janvier 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le harcèlement moral prétendument subi par la salariée constituait un manquement de l'employeur à ses obligations faisant produire à la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt concernant le harcèlement moral et ceux concernant les effets de la prise d'acte, de telle sorte que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen emportera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul ;

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble l'article L. 1235-3 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre de licenciement est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes…

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-21.190

Cour de cassation

l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur lui a imposé une modification de sa rémunération, alors qu'il bénéficie de la protection des salariés titulaire d'un mandat électif, d'une part, et qu'il s'est rendu coupable de harcèlement moral à son encontre, d'autre part ; qu'il convient d'examiner ces deux griefs; Sur la modification de la rémunération: que le salarié ne saurait valablement soutenir que la mise à pied disciplinaire d'un jour qu'il lui a été notifiée le 20 avril 2010 constitue une modification de sa rémunération, alors qu'il s'agit d'une suspension du contrat de travail pour motif disciplinaire; qu'en

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.791

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2013, l'inspecteur du travail, constatant l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, avait acté l'engagement de la direction d'effectuer une nouvelle campagne de recrutement en externe portant sur les 19 postes de travail supprimés, concernant surtout des postes de commerciaux et de techniciens ; Sur les faits de dénigrement du 3 janvier 2014 : Attendu que le courriel envoyé le 3 janvier 2014 par MME Y... à MME A..., mentionnant comme objet « voeux 2014 », reçu par M. B..., est ainsi rédigé : « ( ) Quelques nouvelles : ( ) Au boulot, le nouveau DRH est arrivé Semble plutôt sympa. - Je viens de terminer 2h15 d'EAA avec Arnaud ... Cela a été très pénible, tellement il est dans la manipulation : ? j'ai

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.962

Cour de cassation

il résulte ni de ses conclusions, ni des pièces invoquées à leur soutien, qu'il aurait considéré avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait accompli 187 heures supplémentaires, que celui-ci ne pouvait prétendre à leur paiement dès lors qu'il considérait avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'en jugeant, en l'absence d'accord des parties, que la

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