Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée20 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 février 2018, 14/12964

Cour d'appel

La Société RANNO ENTREPRISE propose une prestation de services pour les congrès, foires, salons et événements et couvre l'ensemble des métiers de l'installation générale de stands modulaires, jusqu'aux prestations traditionnelles de haut de gamme, en passant par la signalétique . Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1eraoût 2001, la Société RANNO a engagé Monsieur [L] [Z] qui, au dernier état de la relation entre les parties, occupait les fonctions de responsable d'affaires, position cadre . Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 mai 2012, Monsieur [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture, ensuite duquel celui-ci a été licencié pour faute lourde et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2012 .

Condamnation : 97 000 €Licenciement+9
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 32 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que pour limiter à la somme de 2 891,62 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la date de la rupture le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et était donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.731

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable que l'employeur doit informer le salarié licencié sur la faculté qu'il a, en vertu de l'article 27-1 de la convention collective de la banque, de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été avisé, dans la

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2011, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016, M. Y... a été licencié par lettre du 30 septembre 2011 dans laquelle sont énoncés à son encontre les 15 griefs suivants : - sur les griefs n° 1, 2 et 3 liés aux propos comminatoires du salarié envers la direction de l'Ogec : La lettre de licenciement est ainsi libellée : "1°/ le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant : - du mail du 27 juillet 2011, - du fax du 22 août 2011 reçu le 23 août, - du fax du 26 août 2011, - du fax du 29 août 2011, - du fax du 6 septembre 2011, - votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011, - du fax du 31

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. Y... a bien chargé des palettes de type XT 903 contenant des produits chocolatés qui étaient entreposées dans la cellule 5 dans un camion le 17 juin 2011 vers 19h00, ce qu'il ne conteste pas, mais que la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agisse bien du camion de la société Feidt conduit par M. B... ce qui n'est établi ni par les témoignages ci-dessus ni par les enregistrements de la vidéo ; que le planning des livraisons de la journée du 17 juin 2011 fait apparaître que plusieurs chargements étaient prévus de 18h00 à 23h00 ; qu'en revanche aucun état des livraisons de palettes XT 903 de la journée du 17 juin 2011 n'a été produit, qui seul aurait permis de vérifier qu'aucune livraison de produits de ce type n'était

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir comme d'un motif de licenciement d'une réorganisation décidée antérieurement à l'embauche du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que le Groupe Stralfors avait été contraint de mettre en place un système informatique de gestion commun à toutes les sociétés, ce qui a impliqué l'abandon de tout développement du système AS-400, alors qu'il était acquis aux débats que cette réorganisation avait été décidée dès 2007 (conclusions d'appel de la société Stralfors, pp. 10-11), soit trois ans avant l'embauche de Monsieur Y... en qualité d'analyste programmeur AS-400, le 6 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-15.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir reclassé le salarié, ni de ne pas l'avoir, lorsque ce dernier a volontairement retardé le processus de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.618

Cour de cassation

l'employeur afin de tenir compte d'éléments tiers susceptibles de faire réviser à la baisse la vente des produits qu'elle commercialise, que le salarié n'ayant pas atteint ses objectifs en dépit de ses efforts, l'insuffisance professionnelle suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié a commis une faute ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que l'insuffisance de résultats résultait d'une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.254

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de ses droits à congés payés pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'à l'instar de l'employeur, il

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.569

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien, par la société EDSI (la société) ; que le 26 novembre 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 6 février 2012, il saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à une rupture abusive de son contrat de travail et de le condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non exécuté, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559

Cour de cassation

le salariés à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ( ) ; que M. Y... soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit : - un tableau récapitulant mensuellement les heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées de juillet 2008 à novembre 2011, - des tableaux

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