Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées555
Dernière décision affichée17 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

555 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-24.163

Cour de cassation

l'employeur et que la prise d'acte de cette rupture par le salarié prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit, au profit de Monsieur W..., au paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts. Sur le rappel de salaires pour la période du 1er février au 3 août 2016. Le salarié sollicite la somme de 11.514,54 euros à titre de rappel de salaire. L'employeur n'a pas satisfait à son obligation de fournir un travail, ce qui ne dispense pas l'employeur de verser le salaire contractuel dans la mesure où le salarié restait à la disposition de l'entreprise jusqu'à la rupture dont il a pris l'initiative. La prise d'acte de Monsieur W...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.184

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que le juge est tenu d'examiner ces éléments pour déterminer s'ils sont de nature à étayer la demande; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si les nombreux éléments qu'il produisait [attestations (pièce n° 25, 26, 27, 29), rapports d'inspection du travail, feuilles de route (pièces n° 31 à 36), communiqués des syndicats

255

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire; - condamné M. [S] [V] à payer à la SA GEFCO ma somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [S] [V] du surplus de ses demandes; - condamné M. [S] [V] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] le 30 avril 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [V], notifiées le 27 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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256

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, la société LIP a convoqué Mme [X], le 29 octobre 2014, en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170, - dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014, - dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2019), Mme N... a été engagée par la société GE Energy Products France en qualité d'assistante de direction, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2011 stipulant que la salariée était soumise à une convention de forfait en jours. 2. Soutenant être victime de harcèlement moral, par lettre du 27 février 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

258

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04371

Cour d'appel

, La société Faiveley Transport développe et commercialise une large gamme de systèmes et services destinés aux matériels roulants ferroviaires. Monsieur [V] travaille dans le domaine informatique. Il est intervenu en qualité d'indépendant par le biais de sa société pour réaliser des prestations de service. En octobre 2014, la société Faiveley Transport s'est rapprochée de Monsieur [V] afin qu'il intervienne pour elle en tant que développeur et chef de projet opérationnel. Le 18 octobre 2014, un contrat de prestations de services a été conclu entre les parties, avec taux journalier de 450 euros HT, soit 9.000 euros HT mensuel. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2015, Monsieur [V] a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576

Cour de cassation

1. Il est donné acte à la société Lesieur Routour plomberie de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 2019), M. H... a été engagé le 4 février 2013 par la société Lesieur Routour plomberie en qualité de chargé d'affaires, avec la qualification d'agent de maîtrise niveau F de la grille de classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Le contrat de travail, qui contenait une clause de forfait en jours, a été rompu pour motif économique après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle le 3 juillet 2014. 3.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme H... a été engagée par contrat à effet du 12 mai 2008 en qualité de directrice des ressources humaines et des affaires juridiques groupe par la société Buffet Crampon (la société). 2. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2012 et le 13 mai 2013, elle a été déclarée « apte reprise au poste avec aménagement à temps partiel thérapeutique pour une durée prévisible de 3 mois ». Par décision du 1er août 2013 l'inspecteur du travail, saisi par la société d'une contestation de cet avis, l'a annulé et déclaré la salariée apte à reprendre son poste à temps complet. 3. Le 10 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

il résulte de la lettre RAR adressée par la société à M. T... le 8 mars 2013 (P7 salarié) en ces termes : « ( ) votre préavis, dont vous n'êtes pas dispensé, expirera le 21 mai 2013. A compter de cette date, vous serez entièrement libéré de la clause de protection de clientèle de l'article 2.5 de votre contrat de travail, que votre avocat a dénoncé comme une clause de non concurrence illicite dans son courrier du 25 février » ; qu'outre qu'elle souligne à juste titre la contradiction manifeste du salarié sur la valeur de cette clause, cette lettre exprime sans équivoque la renonciation par la société à s'en prévaloir, de sorte qu'elle a expressément libéré le salarié de sa clause de non concurrence avant la fin même de son préavis, lequel expirait le 21 mai 2013 ;

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-26.091

Cour de cassation

Considérant que le travail de M. Y... était reconnu, qu'il n'a pas reçu de sanction depuis son embauche dans la société et qu'il a reconnu l'envoi du mail ; Considérant que l'employeur n'apporte pas non plus la preuve du préjudice moral des personnes destinataires du mail et qu'ainsi la gravité des faits n'est pas établie ; Considérant que M. Y... exerçait son mandat activement et qu'il a défendu des revendications des salariés notamment concernant le remboursement des frais de déplacement ; Considérant que ces éléments démontrent un lien avec l'exercice du mandat de l'intéressé et de la demande d'autorisation de licenciement » ; que, par courrier du 3 mars 2015, la société Sofren a déposé un recours hiérarchique contre la décision du 8 janvier 2015, mais n'indique pas les suites données à ce recours ;

264

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01242

Cour d'appel

La SASU RSK ENVIRONNEMENT fournit des prestations de conseil en environnement et en ingénierie notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers. Elle a embauché M. [A] [R] en qualité de directeur technique, statut cadre à compter du 21 mars 2011. Courant novembre 2012, la société a créé un établissement à [Localité 3] qui comptait alors trois collaborateurs dont le salarié. Au dernier état de la relation contractuelle, cette agence comptait outre le salarié en qualité de directeur technique, un directeur de projet, deux chargés d'affaires, dont sa compagne qui démissionnera le 28 janvier 2014, et un chargé d'étude.

Condamnation : 5 792 €Licenciement+20
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