Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées555
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

555 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 25 mai 2010 par la société Carefusion France 205, aux droits de laquelle vient la société Carefusion France 309, en qualité de directeur des affaires réglementaires France/Benelux. 2. Contestant son licenciement notifié par lettre du 26 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié, exerçant seul son activité en cuisine, est soumis à la surveillance constante de la caméra qui y est installée, en déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle de l'intéressé et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, ne sont pas opposables au salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.670

Cour de cassation

considérant que le grief était établi, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le salarié a soutenu, en en justifiant au moyen d'un constat d'huissier, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé une intervention pour la société ITM le 30 juillet 2014 à 7h54 puisque son employeur lui avait lui-même demandé de rester au bureau jusqu'à la fin de son service ; qu'en considérant que le grief était établi, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2019), M. [G] et quarante-cinq autres salariés de la société Altran technologies qui exercent les fonctions d'ingénieurs et consultants, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat CGT Altran Ouest (ci-après le syndicat) est intervenu à l'instance. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l&

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2017 un plan d'apurement de son compte débiteur, alors qu'il est établi que la commission de surendettement avait été saisie de la situation financière du salarié ; que par suite, le grief tiré de ce que les facilités de concours bancaires accordés habituellement aux salariés de la société ont été refusées au salarié, ne peut être considéré comme établi, dès lors que l'employeur justifie objectivement les décisions prises ; qu'en ce qui concerne la modification unilatérale du contrat de travail du salarié, M. [U] se prévaut de sa mutation unilatérale sur un poste fixe par décision de la direction du 26 avril 2016, ayant engendré une perte financière d'environ 2000 euros par mois ; que toutefois, si la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2019), l'association Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) d'Aquitaine a engagé Mme [A] par contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2010 en qualité de déléguée régionale à temps complet, avec une convention de forfait en jours. 2. La salariée, qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 2013, a saisi le 26 novembre 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et non-respect de la législation sur la durée du travail. 3. Elle a été licenciée le 26 mars 2014. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, sixième, septième et huitième moyens, ci-après annexés 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.735

Cour de cassation

la salariée a toujours signé ses feuilles de temps sans mentionner d'heures supplémentaires ; que les courriels émis par la salariée après 18 heures, de même que ceux envoyés par [G] [G] ne sont pas probants. Au regard des éléments fournis par la salariée et par l'employeur, la cour a la conviction, considérant notamment le harcèlement moral dont a été l'objet [V] [I] de la part d'[G] [G], que [V] [I] a accompli des heures supplémentaires. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme demandée de 11.039,61 euros. Une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1.103,96 euros lui sera également allouée » ; 1. ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.387

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° P 19-23.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société Elosi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.387 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-22.564

Cour de cassation

il résulte du courrier de M. L... du 17 juillet 2014, que Mme I... s'est vue attribuer la gestion d'un « volet social », comportant notamment la rédaction de contrats de travail, la gestion des notes de frais, la préparation des paies, le suivi des congés, RTT et arrêts maladie ; Que ces nouvelles tâches, de part leur importance (un à deux jours sur seize travaillés par mois) et leur objet, constituaient, en comparaison des missions définies dans le contrat de travail, une modification de ce dernier, peu important à ce titre le diplôme en droit de Mme I... ; Que les modifications contractuelles ainsi relevées, nécessitaient l'accord exprès de Mme I..., étant précisé que la clause de variation des « attributions » de Mme I..., stipulée

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