Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées555
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

555 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263

Cour de cassation

En application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [J] a été engagé le 1er août 2013 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 4.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [V] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Siradel (ci-après la société) en qualité de account manager EMEA, moyennant une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une rémunération variable annuelle (prime de résultat) en fonction de l'atteinte des objectifs de vente. Le salarié était soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours, outre 12 jours de RTT. 2. Le 29 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.322

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur socio-économiste le 1er juillet 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Innovation énergie et développement. 2. En dernier lieu il exerçait les fonctions de directeur Afrique centrale. 3. Licencié le 27 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089

Cour de cassation

Vu les articles L.2314-5, R.2314-5, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, Vu les articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions susvisées, lesquelles s'inscrivent dans des textes visant à renforcer le dialogue social et la négociation collective au sein de l'entreprise, que si l'employeur dispose de la faculté d'instaurer le recours au vote électronique par voie de DUE, cette possibilité ne semble pas exclusive d'une recherche préalable d'accord via des négociations collectives aux fins de parvenir à un accord de groupe ou d'entreprise sur ce point ; que la recherche par l'employeur aux fins de parvenir à un accord d'entreprise quant à la possibilité de recourir au vote électronique constitue néanmoins une simple obligation de moyens qu'il convient d'examiner en…

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé ù sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli lu majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, il est constant que les organisations syndicales intéressées ont été invitées par la société DMBP à négocier un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par l'employeur ainsi que deux syndicats, la CFDT et la CFTC, le 2 août 2019 ; que ce protocole prévoyait un calendrier électoral fixant notamment :

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; si le salarié a la qualité du salarié protégé, et qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient ; Monsieur [N] verse aux débats un courrier du syndicat anti précarité, du 7 avril 2014 reçu par la société le 9 avril, qui sollicite la mise en place d'élections professionnelles au sein de l'entreprise et fait part de la candidature de Monsieur [N] à ces élections, celui-ci avait

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

il résulte que ce rapport, déposé postérieurement à la convocation à l'entretien préalable était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE la faute grave ne peut résulter que de faits personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait valoir qu'elle n'avait pas décidé de l'installation du système de vidéosurveillance, qu'elle n'avait ni procédé à sa commande ni à son règlement,

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 20 septembre 1994 par la société KBM Centre Chopin en qualité de vendeur. 2. Il a été licencié pour faute grave le 5 mars 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2016 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats à hauteur d'appel : - la capture d'écran de ses agendas électroniques détaillant chacun des rendez-vous,

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

il résulte que le jour de l'entretien préalable, Mme [W] lui a indiqué qu'elle enregistrait ses conversations avec [P] [D] dès que celui-ci franchissait la porte de son bureau, qu'il a accepté d'en écouter quelques extraits, que les enregistrements étaient de mauvaise qualité, que Mme [W] voulait faire apparaître des commentaires de M. [D] sur une collaboratrice du groupe, lesquels selon elle n'étaient pas respectueux, qu'il n'avait rien noté d'irrespectueux ; que M. [D] atteste de son côté qu'il ignorait qu'il était enregistré par Mme [W] ; que M. [L] a confirmé ses déclarations devant le conseil de prud'hommes (pièces 14 de l'appelante) ; que le manquement est établi nonobstant les dénégations de l'intimée ;

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