Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée17 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
5065

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03538

Cour d'appel

La SAS [1] met en exergue l'audace de Mme [V] [G] qui a sollicité pas moins de 14 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture conventionnelle, sans apporter le moindre commencement de preuve du préjudice subi, alors qu'elle a orchestré la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle et le vice de procédure, ce qui lui a permis d'initier la procédure prud'homale. Elle soutient que ce n'est pas à l'employeur de proposer la réintégration de la salariée, mais à cette dernière de la demander, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle ajoute qu'au vu du comportement de Mme [V] [G] et de l'absence de volonté de la société de l'évincer, il y a lieu de réformer le jugement entrepris.

Condamnation : 25 259 €Licenciement+15
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5066

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03539

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de rejet des pièces n°7 et n°8 produites par la SARL [1] : Moyens des parties Mme [A] [N] ne développe aucune argumentation sur ce point, dans ses dernières conclusions. La SARL [1] ne formule aucune observation sur cette demande. Réponse de la cour En l'espèce, la pièce n°7 est constituée d'une attestation rédigée par Mme [E] [R] épouse [Z], salariée de la SARL [1] et la pièce n°8 est constituée d'une attestation rédigée par Mme [T] [V], également salariée de la société. Ces deux attestations sont conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile, les deux salariées

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5067

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03575

Cour d'appel

'hommes d'Avignon, en sorte que la procédure a été régularisée. Force est de constater, par ailleurs, que M. [M] [C] n'expose aucun grief en raison de l'erreur ainsi commise par Mme [A] [E] , étant rappelé que la MECSS [Adresse 2] est une structure exploitée à titre individuel par M. [M] [C], son employeur. Tenant de l'intervention de M. [M] [C] à la procédure prud'homale, laquelle a ainsi été régularisée, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [M] [C] et de juger recevables les demandes de Mme [A] [E]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur la prescription de l'action soulevée par M. [M] [C] : Moyens des parties M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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5068

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03576

Cour d'appel

de prud'hommes d'Avignon, en sorte que la procédure a été régularisée. Force est de constater, par ailleurs, que M. [F] [R] n'expose aucun grief en raison de l'erreur ainsi commise par Mme [J] [U], étant rappelé que la MECSS [U] est une structure exploitée à titre individuel par M. [F] [R], son employeur. Tenant de l'intervention de M. [F] [R] à la procédure prud'homale, laquelle a ainsi été régularisée, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [F] [R] et de juger recevables les demandes de Mme [J] [U]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur la prescription de l'action soulevée par M. [F] [R] : Moyens des parties M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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5069

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03577

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la fixation du salaire de référence de M. [B] [J] : Moyens des parties La SAS [1] fait valoir que le licenciement de M. [B] [J] est intervenu le 21 avril 2022, et que la période de référence court donc d'avril 2021 à mars 2022, et que son salaire moyen de référence s'élève à 3954,47 euros. A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat : - les bulletins de salaires des douze derniers mois précédents le licenciement de M. [B] [J]. M. [B] [J] ne formule aucune observation sur cette demande et indique dans ses conclusions que sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 3 954,47 euros, sur les douze derniers mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5070

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03579

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 18 octobre 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Nous vous avons reçu le 28 septembre 2021 dans le cadre d'un entretien préalable à licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien, nous vous avons remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2021 inclus, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif au moyen du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle joint au document d'information qui vous a été remis ce jour.

Condamnation : 5 618 €Licenciement+12
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5072

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 26/00017

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Sociale N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOOQ Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 12 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00430 ORDONNANCE DE JONCTION Association [1], CGEA d'[Localité 2] Représentant : Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE M. [H] [D] Représentant : Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L.

Procédure prud'homaleOrdonnance de jonction+1
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5073

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04169

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. [1] enregistré le 13 Novembre 2025 sous le n°25/03565 dans un un litige l'opposant à madame [H] [E], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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5074

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04196

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [P] [X] enregistré le 17 Novembre 2025 sous le n°RG 25/04196 dans un un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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5075

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04221

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [G] [R] [M] enregistré le 18 Novembre 2025 sous le n°25/4221 dans un un litige l'opposant à la S.A.R.L. [1] ([2]) Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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5076

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04317

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [Y] [F] enregistré le 25 Novembre 2025 sous le n°RG 25/04317 dans un un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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