Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/07933

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 21 novembre 2025, Mme [C] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 11 septembre 2025. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2026, Mme [C] [G] a déclaré se désister de son appel. La SARL [1] n'a pas constitué avocat. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'article 399 du code

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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4910

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/07941

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 21 novembre 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 26 septembre 2025. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2026, la SARL [1] a déclaré se désister de son appel. M. [J] [A] [Q] n'a pas constitué avocat. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'article 399 du code

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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4911

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 26/00575

Cour d'appel

Par déclaration en date du 06 janvier 2026, l'association, [1] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par par le conseil de prud'hommes de Fréjus, décision attaquée en date du 27 novembre 2025, enregistrée sous le n° 23/000257. Par message électronique adressé le 16 février 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant, au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris. L'appelant a répondu le 24 février 2026 et a convenu que la cour d'appel de Paris était incompétente territorialement dès lors que le jugement avait été rendu par le conseil de prud'hommes de conseil de prud'hommes de Fréjus.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 26/00685

Cour d'appel

Par déclaration en date du 09 janvier 2026, M. [U] [M] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck, décision attaquée en date du 19 décembre 2025. Par message électronique adressé le 16 février 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant, au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 26/00708

Cour d'appel

Par déclaration en date du 12 janvier 2026, Mme [C] [S] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, décision attaquée en date du 15 décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/02818. Par message électronique adressé le 17 février 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant, au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris. Il a donc demandé que la cour d'appel de Paris se déclare incompétente et renvoie le présent dossier à la cour d'appel de Versailles. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er du code de l'organisation

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 24/03405

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 30 Septembre 2024 par laquelle la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUEN le 28 Août 2024, vu les conclusions du 6 mars 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, vu les conclusions du 10 mars 2026 par lesquelles la partie intimée déclare accepter ce désistement, PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L. [1] et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Fait à [Localité 3] le 24 Mars 2026 La présidente chargée de la mise en état

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mars 2026, 24/01002

Cour d'appel

Créée en 2004, la société Développement Durable est spécialisée dans l'optimisation et la valorisation des huiles alimentaires usagées. Madame [K] [B] exerce une activité de webdesigner graphiste et styliste, à titre indépendant. En 2007 la société Développement Durable a confié à Madame [K] [B] la conception de son site internet www.bac-graisse.com A compter de 2013 Madame [K] [B] a été chargée de s'occuper des mises à jour et de l'administration du site web, ainsi que du suivi administratif des commandes passés par l'intermédiaire du site. Elle percevait des commissions sur ces ventes. Les parties n'ont jamais conclu de contrat, et un désaccord est survenu entre les parties sur la qualification de la relation existant entre elles.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+4
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée selon contrat de travail indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de chef de projet EDI (échange de données informatisées) par la SARL [1] qui a pour activité la commercialisation de produits innovants et de services pour intégrer, transformer et gérer les informations des entreprises sur site ou dans un 'cloud'. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC). La société emploie moins de 11 salariés. Mme [Y] a été placée en congé maternité du 25 janvier 2020 au 18 mai 2020, puis en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 8 mars 2021. Le 23 mars 2021, la médecine du travail a établi une attestation de suivi et retenu une contre-indication temporaire au travail.

LicenciementNullité du licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02652

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2021 en qualité de serveuse, statut employée, par la SAS [1], société franchisée sous l'enseigne Bistro Régent à [Localité 3]. Suivant avenant à compter du 1er février 2022, elle a été promue au poste d'assistante de direction, statut agent de maîtrise. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre datée du 6 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire. Par LRAR du 23 décembre 2022, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Le 17 avril 2023, Mme [D] a saisi

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02681

Cour d'appel

M. [G] [H] a été embauché : - selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 à temps plein en qualité de directeur d'agence, statut cadre, par la SAS [2] dont le président est M. [E] [M] ; - selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 à temps partiel (26,25 heures par semaine soit 113,75 heures par mois) en qualité de directeur d'association, statut cadre, par l'association pour l'intégration des chômeurs ([1]) dont la présidente est Mme [O] [M], épouse de M. [E] [M]. L'[1] emploie moins de 11 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 mai 2022 et il a subi une intervention chirurgicale le 31 mai 2022. Par LRAR du 15 juin 2022, l'[1] a convoqué M.

Condamnation : 8 585 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02787

Cour d'appel

Mme [L] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 par la SASU [1] sise à [Localité 3] ; Mme [I] devait suivre une formation théorique au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) [U] à [Localité 3] du 10 septembre 2020 au 24 juin 2022. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 21 juin 2022, la SASU [1] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à rupture fixé le 28 juin 2022 ; cet entretien a eu lieu. La SASU [1] a ensuite notifié à Mme [I] une nouvelle convocation pour le 8 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire par courrier du 30 juin 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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