Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
4753

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/05167

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'avocat de la société [1] en réponse à l'incident remises au greffe le 22 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : juger recevables les conclusions d'appelant de la société [1] ; débouter Mme [G] [A] de sa demande de caducité ; débouter Mme [G] [A] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ; juger que la société [1] a parfaitement exécuté la décision rendue par le conseil de prud'hommes ; rejeter la demande de consignation des sommes allouées par le conseil de prud'homme en sus de l'exécution provisoire de droit auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; rejeter la demande d'exécution provisoire de la totalité des sommes allouées par le conseil de prud'homme au visa de l'article 517-2 du code de procédure civile ;

4754

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/08164

Cour d'appel

Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 14 octobre 2025 par l'avocat de Mme [V] ; Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 5 janvier 2026 par l'avocat de l'appelant ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 8 janvier 2026 par lesquelles Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et ses conclusions des 3 et 23 février 2026, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de: à titre principal, juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces ; ordonner à la société [1] la communication des éléments suivants : l'ensemble des contrats de travail

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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4755

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/08605

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 27 Octobre 2025, Vu la demande d'observations des parties du 02 février 2026; Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Délégué syndicalOrdonnance de caducité+1
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4756

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01928

Cour d'appel

Le licenciement du 4 avril 2023, survenu en cours de procédure d'appel, est intervenu trop tardivement pour valoir régularisation, étant au surplus observé que les lettres qui l'ont précédé (31 octobre 2022, 24 novembre 2022 et 21 décembre 2022), mettait M. [K] en demeure : - de justifier de sa situation, pourtant parfaitement connue de la société [1] au regard des courriers déjà adressés par le salarié et de la procédure prud'homale en cours ; - de justifier de son absence ou de reprendre immédiatement ses fonctions, alors que cela était impossible à M. [K] qui travaillait désormais à temps complet pour la société [3] comme il y avait été incité.

Condamnation : 44 718 €Licenciement+18
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4757

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01930

Cour d'appel

Le licenciement du 4 avril 2023, survenu en cours de procédure d'appel, est intervenu trop tardivement pour valoir régularisation, étant au surplus observé que les lettres des 15 novembre 2022, 12 décembre 2022 et 21 décembre 2022 qui l'ont précédé mettaient M. [B] en demeure : - de justifier de sa situation, pourtant parfaitement connue de la société [Localité 2] [1] au regard des courriers déjà adressés par le salarié et de la procédure prud'homale en cours ; - de justifier de son absence ou de reprendre immédiatement ses fonctions, alors que cela était impossible à M. [B] qui travaillait désormais à temps complet pour la société [3] comme il y avait été incité.

Condamnation : 42 667 €Licenciement+18
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4758

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824

Cour d'appel

Mme, [K], [H] a été engagée par la société, [1] le 01 octobre 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, puis de responsable d'équipe. A compter du 8 juillet 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 20 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste précisant : 'inaptitude médicale au poste de responsable d'équipe confirmée après étude de poste et des conditions de travail réalisées le 24 octobre 2017. Fiche d'entreprise réalisée le 05 avril 2017.Un poste de travail sans contact physique avec du public serait possible, par exemple un poste de type administratif.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4759

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 22/04759

Cour d'appel

Mme [E] [A] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, à compter du 23 avril 2002 en qualité d'employée qualifiée niveau 2, échelon 2. Le 1er avril 2019, à l'issue d'une période de congés, Mme [A] n'a pas repris son poste de travail. Par courrier du 12 avril 2019 l'employeur lui a notifié un avertissement lui rappelant qu'il lui appartenait de justifier des raisons de son absence. Par courrier du 23 avril 2019, l'employeur lui a demandé de reprendre ses fonctions. Le 3 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 10 mai 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

Condamnation : 16 969 €Licenciement+11
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4760

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

M. [B] [F] a été engagé par la société [1] le 23 février 2009 selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, avant d'être promu, le 20 mars 2013, au poste d'adjoint responsable d'exploitation. Le 25 avril 2019, ce dernier a remis à l'employeur un courrier de démission qu'il n'a pas menée à son terme en raison d'une promotion au poste de chef de centre dont il a bénéficié suite à un avenant du 15 mai 2019, assortie d'une augmentation de son salaire. A compter du 23 septembre 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste. Par courrier du 27 septembre 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence, puis lui a adressé une mise en demeure pour ce même motif le 7 octobre 2019. Le 16 octobre 2019, M.

Condamnation : 40 592 €Licenciement+16
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4761

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01545

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007 au 21 octobre 2007, M. [U] [E] a été engagé à temps partiel en qualité de technicien électricien par la [6] devenue la [7] exploitant une activité de spectacles et d'événements, régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques- cabinets d'ingénieurs conseils- sociétés de conseils (dite [8]). Ce premier contrat a été suivi de 137 autres contrats de travail à durée déterminée entre octobre 2007 et le 21 février 2020, date du dernier contrat portant sur la période du 29 février au 1er mars 2020. La [7] a fait l'objet d'une scission en janvier 2019 et une partie de son activité a été reprise par la SA [1] constituée à cette occasion. Par contrat de mission

Condamnation : 21 288 €Licenciement+12
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4762

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01579

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée, le 1er octobre 2019 par la société [1], spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Promotion immobilière, en qualité de Responsable des programmes de l'agence de [Localité 4], statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390. Au cours du mois de juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat a été envisagée entre les parties, à laquelle Mme [P] n'a pas souhaité donner suite. Le 17 juillet 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 27 juillet 2020. Le 3 août 2020, Mme [P] a été licenciée pour faute grave. Par requête en date du 15

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4763

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS D E LA DÉCISION Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Le forfait annuel en jours peut être conclu par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que par les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A défaut de prévoir les garanties et les modalités d'application du décompte du travail, et de permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible

Condamnation : 56 901 €Licenciement+18
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4764

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01871

Cour d'appel

M. [K] [Q] a été engagé par la société [1] le 9 septembre 2009 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'applique au contrat. Par requête du 3 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 17 mars 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Condamne la société [1] à payer à M.

Condamnation : 4 860 €Préavis / indemnités de rupture+12
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