Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
4741

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00114

Cour d'appel

Madame [H] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. [1], en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet du 11 juin au 10 septembre 2019, puis à durée indéterminée selon avenant à effet du 11 septembre 2019. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale des détaillants en chaussures. Après entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mars 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022. Madame [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er septembre 2022, de diverses demandes.

Condamnation : 2 936 €Licenciement+12
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4742

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00004

Cour d'appel

Monsieur [H] [R] a été embauché le 20 juin 2004 par la Société en [2] (SNC) [1] suivant contrat à durée indéterminée verbal à temps complet en qualité d'ouvrier. Il exerçait les fonctions de [S] Niveau I Coefficient 185 et percevait à ce titre une rémunération de base Brut mensuelle de 1821.86 euros. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec satisfaction, jusqu'à sa chute d'une hauteur de plus de 7 mètres survenue le 19 septembre 2019 alors qu'il se trouvait sur le chantier du nouvel hôpital, accident reconnu au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Corse. Après une tentative de reprise du travail, Monsieur [R], victime d'une rechute de son état de santé en février 2022, est devenu bénéficiaire le 3 janvier

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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4743

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00005

Cour d'appel

La SARL [2] est une société spécialisée depuis le 20 mai 2011 dans le commerce de gros, soit interentreprises, d'appareils électroménagers. Et plus précisément, dans le domaine de la commercialisation et de la pose de matériel relativement aux solutions d'énergie renouvelable, cette fois auprès des particuliers, Madame [W] [A] a été embauchée en qualité de téléprospecteur suivant un contrat de mission conclu le 2 janvier 2023 avec la société de travail temporaire SARL [1] DE LA CORSE. Ce contrat portait sur une période allant du 2 janvier 2023 au 3 février 2023, pour une rémunération de 1735,58 € avec une durée totale de travail mensuelle de 154 heures, et ce au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Il prévoyait une prime d'objectif de 50,00 € brut par vente effectivement conclue.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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4744

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

La société [2] est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (smartphones et tablettes), ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance attachés à ses produits. La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) a une activité principalement axée sur les marchés professionnels. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par contrat signé par la salariée le 22 décembre 2014, à effet du 16 mars 2015, elle a embauché Mme [T] (ci-après la salariée) en qualité d'ingénieur commercial, à durée indéterminée. Celui-ci comportait une convention de forfait de 215 jours annuels. La

Condamnation : 44 567 €Licenciement+27
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4745

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00898

Cour d'appel

La Société [1] (ci-après SVU, l'employeur ou la société) est spécialisée dans le logement social, et notamment : - L'étude, l'acquisition, la construction, la restauration, l'aménagement et la gestion d'immeubles à usage d'habitation, bénéficiant ou non d'aides de l'Etat ou à usage de bureaux, commerce, d'équipements divers, hôteliers, culturels, de loisirs ; - L'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière, d'actions d'aménagement et de gestion immobilière. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'immobilier. Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2017, elle a embauché M. [V] (ci-après le salarié) en qualité de coordonnateur administratif et comptable, statut agent de maitrise, niveau AM2.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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4746

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00927

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite et développe les installations aéroportuaires des aéroports de [Etablissement 1] et [Etablissement 2], ainsi que les services afférents. Elle applique la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol. M. [G] (ci-après le salarié) a été embauché par la société à compter du 19 février 1990 en qualité d'agent polyvalent de sécurité et d'entretien. Il occupait au dernier état de la relation contractuel l'emploi de chef d'équipe ERsociété [1]. Le 25 juillet 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2015. Le 7 août 2014, cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail.

Condamnation : 73 585 €Licenciement+14
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4747

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [A] (ci-après la salariée) a été engagée le 2 juin 2016 par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif principal. Par avenant du 19 juillet 2016 à effet du 5 septembre suivant, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel les semaines de travail sont organisées non plus en semaines paires / impaires, mais en cycles, alternant une semaine de 38 heures avec une semaine de 32 heures. Les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont applicables à la relation contractuelle.

Condamnation : 18 400 €Licenciement+17
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4748

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01118

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 1999, M. [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la Société [2], en qualité d'ouvrier aide maçon. Les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics sont applicables à la relation contractuelle. En 2006, l'activité de la société [3] a été transférée à la société [4] [Adresse 4] (ci-après la société ou l'employeur) et le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de cette dernière. Le 13 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM le 26 septembre suivant.

Condamnation : 38 450 €Licenciement+14
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4749

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01131

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée en froid industriel et traitement de l'air. Ses salariés bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparations, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorique et connexes du 21 janvier 1986. Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015, M. [W] (ci-après le salarié) a été embauché par la société en qualité de chef d'équipe au sein de l'atelier plastique. Le 29 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 juin 2019. Par lettre du 24 juin 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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4750

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01432

Cour d'appel

Mme [R] (ci-après la salariée) a été embauchée le 1er février 2003 par l'établissement [1] de [Localité 1] (ci-après l'employeur, ou le centre) en qualité de responsable administrative et financier. Le 12 mai 2021, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de démission. Sollicitant que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et que celle-ci produise l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi, par requête reçue le 12 avril 2022, le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts (55'113,60 euros), une indemnité de licenciement (18'442,94 euros), une indemnité de préavis (7139,20 euros, contre 713,90

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4751

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01435

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de transport multimodal (routier, aérien et maritime) en douane et en logistique. Elle applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché en qualité d'aide déclarant en douane, annexe 2, groupe 7, coefficient 132. 50 à compter du 17 février 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat a été renouvelé à trois reprises. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, prévoyant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+18
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4752

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 25/03923

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 13 mai 2025 par l'avocat de la société [2] et de la selarl [1], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ; Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 7 août 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 6 novembre 2025 au greffe de la cour par l'avocat de l'intimé, M. [M], saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour et, ses dernières conclusions sur l'incident remises au greffe le 23 janvier 2026 demandant au conseiller de la mise en état de : sur le fondement des articles 526 du code de procédure civile, R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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