Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/00760

Cour d'appel

La société [2] a pour objet l'usinage mécanique et micro mécanique de haute pression. Madame [K] [M] a été embauchée à compter du 7 mars 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opératrice ajustage niveau ouvrier 1, échelon 3, coefficient 155. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Haute Savoie. Par courrier du 14 juin 2019, l'employeur a notifié un avertissement à Madame [K] [M] fondé sur le motif suivant : « nous avons été amenés à organiser une réunion le 10 avril 2019 suite à un constat de la dégradation de l'ambiance de travail au sein de votre équipe due notamment à votre comportement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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4562

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/01234

Cour d'appel

La société Sasu [4] a pour objet social la réalisation de travaux d'isolation. Monsieur [G] [C] a été embauché par la Sasu [4] le 19 mai 2020 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 19 mai 2020 au 3 juillet 2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2020 puis s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [G] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 8 novembre 2022. Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [G] [C] a sollicité de son employeur le versement d'arriérés de salaires ainsi que les indemnités [5]. Suite à la saisine le 7 mars 2023 par Monsieur [G] [C] de la juridiction

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 24/02357

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M., [W], [A], auto-entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d'une relation contractuelle non salariale, sous la forme de contrats de missions honoraires, avec l'organisme de la Chambre de Commerce et d'Industrie du, [Localité 2], [Localité 3] Métropole (ci-après dénommé, [1],), à compter du 1er février 2009, en qualité d'auxiliaire de formation en économie du management. La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'auxiliaire de formation vacataire, à compter du 13 septembre 2005. La collaboration a pris fin le 19 juillet 2022. Par requête du 30 mai 2022, M., [W], [A] a saisi la formation de jugement du conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00065

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [Q] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée d'usage, par l'association [1] à compter du 23 décembre 2013 au 30 juin 2014, en qualité d'éducateur sportif. La relation contractuelle s'est poursuivie de façon successive sous contrat à durée déterminée d'usage jusqu'au 9 juin 2018. A compter du 1er septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, M. [Q] [V] occupant le poste de moniteur de tennis. La convention collective nationale du sport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 octobre 2023, M. [Q] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 5 822 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00826

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS [1] à compter du 13 juillet 2020, en qualité d'analyste des synergies techniques et commerciales pour les énergies renouvelables. A compter du 19 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 21 avril 2021, le temps de travail du salarié est réduit à temps partiel. Du 28 janvier au 21 février 2023, le salarié est placé en congés de paternité. Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [K] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2023. A compter du 4 avril 2023, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par

Condamnation : 11 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00967

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [E] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [3] à compter du 01 septembre 2008, en qualité de directeur du service des tutelles. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique au contrat de travail. Par courrier du 03 décembre 2012, Monsieur [E] [W] a été licencié, décision qu'il a contestée devant le conseil de prud'hommes de Reims. Par arrêt du 04 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [E] [W] et ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d'ancienneté.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/01233

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [E] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SARL [J] ET [3], à compter du 1er juin au 31 août 2020, en qualité d'ambulancière. Le 1er septembre 2020, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période à durée déterminée puis, à compter du 20 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 30 septembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une affection du nerf ulnaire. Par

Condamnation : 6 830 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02587

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 février 2024 qui a : - déclaré régulière et recevable la demande de Mme [Y] [N] épouse [M], - dit que l'inaptitude de Mme [Y] [N] épouse [M] n'est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [N] épouse [M] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - constaté que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie ses propres frais et dépens.

Condamnation : 6 497 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02594

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2023 qui a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] [G] est justifié, - débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles, - dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 13 mars 2025, enregistré sous le n° RG 24/01072 qui a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 mai 2023, Statuant à nouveau : - dit que le licenciement de M. [O] [G] est infondé, - condamné la SAS [1] à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes : - 5 252 euros à titre de rappel de

Condamnation : 17 079 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02596

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 qui a : - annulé la faute grave dans le licenciement de M. [A] [X], - dit et jugé que le licenciement de M. [A] [X] a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL [1] à verser les sommes suivantes à M. [A] [X] : - 10 813,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7 864,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [X] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [1] de sa demande

Condamnation : 1 993 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/06298

Cour d'appel

La société [1] avait une activité de production de films documentaires qu'elle distribuait aux différentes chaînes de télévision et au cinéma. M. [P] [D] a collaboré à compter du 1er septembre 2008 avec la société [1], suivant plusieurs Contrats à Durée Déterminée d'Usage (CDDU), en qualité de Directeur de production. M. [D] explique, ainsi, avoir travaillé avec la société [1] dans les conditions suivantes : - pour l'année 2008 : aucun contrat de travail n'a été conclu, mais des bulletins de salaire ont été établis pour les mois de septembre à décembre 2008 - pour l'année 2009 : à compter du mois de mai 2009, quatre contrats à durée déterminée se sont succédés du 06 mai 2009 jusqu'au 27 novembre 2009 - pour l'année 2010 : aucun contrat

Condamnation : 120 246 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/08097

Cour d'appel

M. [Z] [K] [O] a été engagé par la société [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 2019, à effet au 5 février suivant, en qualité de technico-commercial. La société [4] avait pour activité la réparation d'appareils numériques multimédias et elle employait moins de 11 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. À compter du 17 mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Par courrier en date du 24 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 mai suivant.

Condamnation : 22 537 €Licenciement+12
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