Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée20 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « VTFE » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié

18266

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne justifie d'aucun préjudice lié au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, tout en ayant rejeté sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ; Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18267

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné

18268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, mars 2004 en qualité de Program Manager, par la société MAGNETI MARELLI France. A la suite de plusieurs acquisitions et fusions la société employeur se nomme à compter de juin 2011 AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France. Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €. Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave. Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M.

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18269

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande du salarié en paiement d'une somme au titre des salaires pour la période au cours de laquelle il était en arrêt maladie, la cour d'appel retient que cette demande est afférente à une perte de revenus en raison de l'arrêt de maladie du salarié et relève, en conséquence, de la juridiction de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié, bien que qualifiée de demande en paiement de salaire, avait pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral dont il s'estimait victime, ce qui relève de la

18270

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2008 pour notamment faire juger que sa démission devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le jour de l'audience des plaidoiries, sauf pour le chef de demande des congés payés pris par anticipation y figurant, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure prud'homale est orale ; que, par suite, sauf à énoncer que les moyens invoqués par les dernières conclusions écrites du salarié n'ont pas été repris à l'audience, la cour d'appel ne pouvait déclarer ces conclusions irrecevables sans violer l'article R.

18272

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.855

Cour de cassation

considérant que la discrimination liée à l'origine ne pouvait être présumée aux motifs inopérants que le curriculum vitae de Monsieur X... ne permettait pas de connaître son origine étrangère dès lors qu'il ne mentionnait pas ses date et lieu de naissance, ni ses études secondaires et que les seuls nom et prénom n'étaient pas significatifs, et qu'en outre, il ne saurait être tiré argument d'une critique générale de politique de recrutement pour l'appliquer au cas particulier de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1132-1 et L.

18273

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

par jugement du 29 novembre 2011 ; que selon l'article L.3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L.625-7 et L.625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L.3253-2 à L.3253-21 ; qu'en particulier, l'article L.3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée ; que c'est donc à tort que le Cgea soutient qu'il n'est pas concerné par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

18274

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-25.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2003 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...

18275

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-22.838

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en fixation d'une créance de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la délivrance de bulletins de paie créée une apparence de contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que le mandataire judiciaire avait établi un bulletin de salaire en février 1991 et que Mme X...

18276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-22.834

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme Y... X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en fixation d'une créance de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la délivrance de bulletins de paie créée une apparence de contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que le mandataire judiciaire avait établi un bulletin de salaire en février 1991 et que Mme X...

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