Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.459

Cour de cassation

considérant que la demande de M. Y... sur l'intégration de la prime de vacances pour le chiffrage du 13ème mois, mais également tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle, comprenant le salaire de base, les éléments permanents (prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, repose sur une interprétation erronée de l'accord du 1er juin 2006 ; que le premier juge a alloué à M. Y... un rappel de salaire fixé à la somme de 209,91 euros pour les années 2011 à 2014, en considérant que la prime de vacances devait être prise en compte pour le chiffrage du 13ème mois ; que M. Y..., dans le cadre de son appel incident, estime qu'en vertu de l'accord de 2006, il convient d'intégrer dans

13346

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.457

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Mme Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2010, les demandes de rappel de salaires antérieures au 4 juin 2005 sont prescrites ; que sur la période du 5 juin 2005 au 31 décembre 2007, Mme Y...

13347

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429

Cour de cassation

considérant que le licenciement fondé sur l'état addictif du salarié était justifié, quand l'employeur n'avait pris aucune mesure pour assurer la santé mentale et physique de celui-ci dont le licenciement ne pouvait valablement être fondé sur son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L4121-1, L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3, L1235-5 du code du travail ; 3° Et ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne peut considérer comme constitutif d'une faute, ni a fortiori d'une faute grave, des faits qu'il avait tolérés sans y puiser motif à sanction ; que l'employeur a indiqué dans la lettre de licenciement que des faits similaires avaient déjà eu lieu un an auparavant et s'est prévalu de témoignages soutenant qu'il avait été informé de difficultés depuis plusieurs semaines ;

13348

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.166

Cour de cassation

par courrier du 9 septembre 2015 à un nouveau poste tel que décrit ci-dessus et ce à compter du 3 novembre 2015, il est établi que Monsieur Thierry Y... a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Au regard de l'importance des agissements à l'origine d'une souffrance au travail médicalement établie et de leur durée, la SA BANQUE CIC EST sera condamnée à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens.

13349

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.461

Cour de cassation

Vu les conclusions de la SAS DISTRIBUTION SERVICES IKÉA France du 05/09/2016 ; Vu les explications des parties ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22/09/2016 ; Auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions respectives ; Vu l'article R. 1455-5 du Code du Travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R.

13350

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossiers comme des motifs ci-dessus qu'il n'est nullement établi que la société Lowendalmasai ait dissimulé des heures de travail qui auraient été réalisées par M. Y... sans être rémunéré ou déclaré pas plus que n'est établie l'intention de cette société de dissimuler des heures de travail réalisées ; qu'en conséquence, M. Y... est débouté de sa demande d'indemnité ; que le jugement est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, M. Y... ne démontre ni avoir effectué des heures au-delà du temps de travail légal et conventionnel ni la volonté de l'employeur de dissimuler des horaires de travail au-delà de cette durée ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande au titre du travail dissimulé ; ALORS

13351

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.203

Cour de cassation

l'employeur mette fin immédiatement au risque encouru et donc au contrat » ; 1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. Y..., au titre de la faute grave, un ensemble de faits constitué, en premier lieu, d'une « mauvaise volonté délibérée d'assurer son rôle de manager » au regard des compétences de M. A... et au regard de l'absence de suivi des préconisations du rapport APAVE 2015 qu'il n'aurait pu confier à son subordonné, M.

13352

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.090

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2014 dans le cadre des mesures de mobilité interne lui a proposé 3 postes , avec fiches de postes afférentes dans le magasin d'Aubagne, hôtesse de caisse en ligne, préparatrice de commandes au secteur drive, employée libre-service au sein de l'équipe transverse alimentaire et non alimentaire ; il a joint également la fiche d'un poste d'équipier commerce actuellement disponible dans le magasin Simply Market Le Pontet ; il a précisé que la salariée avait droit aux garanties de rémunération définies dans le projet pour l'emploi ( soit en cas de qualification inférieure, maintien de la classification et du salaire et prime de volontariat). - par courrier du 1et mars 2014, Christine Y... a refusé les propositions de postes,

13353

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.984

Cour de cassation

l'employeur en application de ces avenants, qu'il ne met pas en cause, et les calculs qu'il a proposés en application des règles existant antérieurement. Les avenants des 1er août 2008 et 16 novembre 2010 n'ayant pas été annulés, les rappels sollicités ne sont pas bien fondés. M. Y... est, en conséquence, débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement déféré confirmé en son rejet » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les conditions et montants de la rémunération variable de Monsieur Y... ont été fixés par des avenants à son contrat de travail librement établis et consentis en août 2008 et en novembre 2010; Attendu que la SARL RCC et Monsieur Y... produisent pour les années 2008 à 2010 des

13354

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.793

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement, M. Y... doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué diverses sommes à M. Y..., 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave en matière de licenciement pèse sur l'employeur et que le doute doit profiter au salarié ; qu'en considérant que le licenciement était justifié dès lors qu'aux termes de la lettre de licenciement du 30 juillet 2013 qui fixe les limites du litige, il était indiqué que l'employeur avait été alerté le 15 juillet 2013 par Mme Z... de ce que M. Y...

13355

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.072

Cour de cassation

l'employeur pour dénoncer le caractère intolérable et déstabilisant de tels comportements et déposait une main courante au commissariat de police, * le 22 février 2013 Madame Bernadette Y... se serait présentée dans le bureau de Madame Françoise B... « comme une furie en rendant des petits bijoux que je lui avais donné pour sa fille et en me disant textuellement "je n'accepte pas de cadeaux de gens qui me chient dans les bottes", que Madame Françoise B... poursuit ainsi la rédaction de son attestation : « Et là j'ai craqué, je n'en pouvais plus de cette situation et de l'ambiance qui régnait dans l'étude. Ç'a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase », cet incident faisant suite, selon l'auteur de l'attestation, à une succession de brimades,

13356

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506

Cour de cassation

considérant que les dispositions de cet accord, pas plus que celles de la convention collective, ne prévoient les modalités permettant à l'employeur de suivre l'organisation du travail de son salarié, de contrôler l'amplitude de sa journée et de sa charge de travail ; que ne garantissant pas ainsi le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos obligatoires, les dispositions de l'accord d'entreprise SYSTRA privent d'effet la convention de forfait de Monsieur Y... ; et celui-ci est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées ; sur les heures supplémentaires ; qu'il incombe à monsieur Y... d'étayer sa demande d'heures supplémentaires et à la société SYSTRA de répondre en ce cas, en justifiant des heures réellement effectuées par le salarié ;

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