Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée20 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.108

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés a relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur n'ayant à aucun moment mis en…

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.748

Cour de cassation

à l'employeur n'étaient ainsi pas établis a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande fondée sur les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relative aux salariés démissionnaires, l'arrêt retient que si la prise d'acte injustifiée de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, elle ne lui équivaut pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux salariés démissionnaires étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.984

Cour de cassation

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et que le salarié, qui a exécuté son préavis, ne justifiait d'aucun litige…

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.570

Cour de cassation

soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E. Leclerc, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.877

Cour de cassation

itinérant avec la position cadre moyennant une rémunération fixe et une prime sur objectifs ; que l'employeur l'ayant informé, le 17 septembre 2002, qu'il reprenait dans l'immédiat son ancienne fonction, son salaire de base restant en l'état, le salarié a, le 25 de ce mois, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture et condamner celui-ci à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre du 17 septembre 2002 que le changement temporaire de fonctions n'affectait que la rémunération variable et l'usage d'un véhicule de fonction qui ne sont pas les éléments les…

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.574

Cour de cassation

du marché de distribution des produits Philips systèmes médicaux, avait manqué à son obligation de mettre le salarié en situation d'exécuter son contrat de travail dans des conditions lui assurant la rémunération convenue ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la suite de la perte du marché de la distribution de produits qu'il était chargé de commercialiser, l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour garantir au salarié la rémunération prévue par le contrat, la cour…

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-46.061

Cour de cassation

le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, les juges du fond devant se prononcer au vu de tous les griefs invoqués par le salarié au cours du litige sans se limiter aux termes de la lettre de démission ; qu'il appartient aux juges de rechercher si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est la cause de la rupture, sans…

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 04-42.740

Cour de cassation

Dans le cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié tenu à l'observation d'une clause de non-concurrence, l'employeur doit, en l'absence de fixation par le contrat ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de cette clause, notifier dans un délai raisonnable qu'il renonce à son application. Ce délai court à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la prise d'acte. N'encourt dès lors pas la cassation la cour d'appel qui fait ressortir, en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait, que la décision de l'employeur était intervenue dans un délai raisonnable à compter de la réception par lui de la notification de la prise d'acte

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.205

Cour de cassation

à l'employeur ; la cour d'appel en n'examinant pas cette critique de nature à exercer une influence sur la solution du litige, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que si la démission d'un salarié à raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte et si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Et attendu que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.585

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles durant les temps litigieux, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir débouté des demandes formées à ce titre , alors selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas rempli le salarié de ses droits en matière de salaire à hauteur de 3 033 euros et que ce dernier n'était pas tenu de tolérer cette…

3648

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.583

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu que l'arrêt relève que la lettre de rupture ne comportait aucune réserve et que le salarié n'avait contesté sa démission qu'à l'occasion de la saisine de la juridiction prud'homale, neuf mois après la rupture ; qu'en l'état de ces…

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