Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée25 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.631

Cour de cassation

; que l'employeur lui a notifié le 17 janvier 2008 son affectation comme éducatrice spécialisée en foyer "avec conservation à titre dérogatoire de son indice et de son salaire" ; qu'elle a, le 17 mars 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande ; qu'elle a pris acte de la rupture le 16 mars 2009 et demandé à la cour d'appel de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'ANEF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X...

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.835

Cour de cassation

été rédigé pour les besoins de la cause ; QUE les quelques commandes dont il est justifié à partir du mois de février 2007 intervenaient tardivement à moins de deux semaines du bouclage, ce qui n'est pas commun, s'agissant de parutions mensuelles ; que les circonstances précises dans lesquelles elles ont eu lieu, telles que rapportées dans la lettre de prise d'acte et vérifiées par la Cour, démontrent à l'évidence l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur, qui soit ne laissait pas le temps au salarié de répondre utilement, ou encore négligeait de l'appeler sur son téléphone portable en l'absence de réponse mail dans le délai exigé, très court au demeurant ; que la seule proposition sérieuse qui a été faite sur la période est postérieure à la rupture du contrat de travail ; QUE ce…

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.785

Cour de cassation

«malgré de multiples relances et pendant plusieurs années», sans s'expliquer sur les décisions de justice précitées qui l'en avait dispensée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le manquement à une obligation légale s'apprécie au regard de la règle applicable au moment où il a été commis ; qu'en l'espèce, à la date de la prise d'acte de rupture du contrat par la salariée, soit le 2 juillet 2002, en l'état d'une incertitude sur le sort du contrat, aucune disposition n'obligeait l'employeur à remettre les documents de rupture du contrat dont l'attestation Assédic ; qu'en imputant à faute à la société Naphtachimie qui a délivré l'attestation Assédic à Mme X..., le 27 septembre 2005, d'avoir procédé à une…

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.424

Cour de cassation

incapacité à régler cette affaire dans les temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt qui retient l'existence d'une prise d'acte, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'inaptitude d'un salarié pour accident de travail, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi et dans le respect de la dignité du salarié concerné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé à la salariée une liste de…

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.478

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., occupant les fonctions de directeur administratif et financier de la société LVL médical groupe depuis 1997, élu membre suppléant de la délégation unique du personnel pour deux ans en juillet 2001 a, par lettre du 28 octobre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, la cour d'appel, après avoir relevé que la croissance du groupe avait conduit à la création de niveaux hiérarchiques supplémentaires, énonce que le salarié ne tenait de son contrat de travail aucun droit à voir le périmètre de ses responsabilités et le contenu de ses missions croître en même temps que le groupe et qu'aucune modification n'a donc été apportée au contrat de travail, susceptible de justifier…

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-73.030

Cour de cassation

Et, le descriptif de poste de directeur des ventes ne permet pas, en soi, de retenir la réalité d'une rétrogradation de l'intéressée telle qu'alléguée ; La situation correspond en réalité à un changement des conditions de travail par l'employeur dans le cadre du pouvoir de direction de celui-ci sans, toutefois, que ne soient caractérisée une modification du contrat de travail ; Doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et a débouté, en conséquence, Mme X... de ses demandes en paiement relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... a accepté et occupé le poste de directeur général France bien qu'il n'y ait pas de contrat écrit ; que Madame X...

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-71.142

Cour de cassation

unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Mme X..., sans invoquer un vice du consentement, demandait à la cour d'appel de confirmer la décision des premiers juges qui avait estimé que sa décision de démissionner résultait d'une contrainte qui s'était exercée sur elle et avait décidé que la rupture des relations contractuelles…

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'avenant du 1er décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 11 décembre 1998 de la société Brenntag ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et dire que la prise d'acte, par celui-ci, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que la durée maximale hebdomadaire conventionnelle pour déclencher le paiement desdites heures est de 41 heures ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans s'expliquer sur le seuil de déclenchement retenu par elle de 41 heures, alors qu'il ressort de l'avenant du 1er…

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.767

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail du salarié sans diminution de salaire ne constitue ni un manquement contractuel de l'employeur ni une modification du contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en justifiant la décision de la salariée de mettre un terme à son contrat de travail au seul motif que son employeur lui aurait imposé une modification essentielle du contrat de travail en réduisant sa durée de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L.

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