Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-17.631
Arrêt du 25 mai 2011Pourvoi n° 10-17.631
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01237
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans dénaturer la lettre adressée le 17 janvier 2008 par l'ANEF à Mme X. que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait décidé et imposé à la salariée qui perdait ses fonctions de chef de service une mesure caractérisant un déclassement; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail était modifié de sorte que la prise d'acte de la rupture par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'association ANEF Provence-section des Bouches du Rhône à payer à Madame X. diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 2 novembre 2005 par l'association ANEF Provence - section des Bouches-du-Rhône (l'ANEF) en qualité de chef de service éducatif statut cadre pour diriger un établissement d'AEMO à Marseille ; que l'employeur lui a notifié le 17 janvier 2008 son affectation comme éducatrice spécialisée en foyer "avec conservation à titre dérogatoire de son indice et de son salaire" ; qu'elle a, le 17 mars 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande ; qu'elle a pris acte de la rupture le 16 mars 2009 et demandé à la cour d'appel de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'ANEF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis outre congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet aucune violation de contrat de travail l'employeur qui envisage une modification du contrat et en propose le projet à son salarié, qui demeure libre d'accepter ou de refuser ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 janvier 2008, qui déclarait clairement que l'employeur "envisageait" une nouvelle affectation de la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que seul un manquement consommé et effectif de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail, autorise le salarié à prendre acte de la rupture de ce contrat ; que le manquement tiré d'une modification unilatérale du contrat de travail ne peut résulter que d'une modification effectivement imposée au salarié, sans son accord; qu'une salariée n'est pas fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en réaction à une prétendue déqualification quand la nouvelle affectation, destinée à remédier à son insuffisance professionnelle, est seulement envisagée par l'employeur n'a fait l'objet d'aucune discussion permettant de connaître sa position et n'a reçu aucune exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que l'employeur dans la lettre du 17 janvier 2008, avait fait part à la salariée de "son projet de l'affecter sur un poste d'éducateur spécialisé", ce qui ne caractérisait pas une modification du contrat de travail effective et imposée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans dénaturer la lettre adressée le 17 janvier 2008 par l'ANEF à Mme X... que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait décidé et imposé à la salariée qui perdait ses fonctions de chef de service une mesure caractérisant un déclassement ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail était modifié de sorte que la prise d'acte de la rupture par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ANEF Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ANEF Provence à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'ANEF Provence
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'association ANEF Provence-section des Bouches du Rhône à payer à Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans sa lettre du 17 Janvier 2008, l'employeur qui disait vouloir "mettre fin aux dysfonctionnements, aux difficultés" rencontrées par Aïcha X..., dans le souci de l'intérêt du service, faisait part à cette dernière de sa volonté de réorganiser le service d'assistance éducative en milieu ouvert, de son projet de l'affecter sur un poste d'éducateur spécialisé, Aïcha X... conservant "à titre dérogatoire son indice et son salaire actuel" ainsi que ses horaires établis contractuellement ; que l'association notifiait à Aïcha X... qu'elle prendrait ses fonctions à compter du 4 Février 2008 et l'invitait à "prendre contact avec son chef de service sous l'autorité duquel elle était placée" et qui devait lui détailler le contenu de sa nouvelle mission ; que contrairement à ce que prétend l'association, la lettre n'était pas qu'un simple projet puisque une date certaine était donnée à sa mise en place et qu'il y avait invitation à nouer contact avec le chef du service; que si Aïcha X... n'a pas intégré, de manière effective, ses nouvelles fonctions, c'est en raison de son arrêt de travail pour maladie ; que ce courrier annonce clairement le déclassement d' Aïcha X... : elle n'est plus chef de service, n'en conservant "à titre dérogatoire" que les conditions de rémunération; qu'elle s'est vu retirer ses attributions de responsable de service ; que si Aïcha X... a eu des difficultés éventuelles pour exercer sa mission dans le poste initialement occupé, comme le souligne l'ANEF, il appartenait à celleci d'en tirer les conséquences prévues par les dispositions du Code du Travail en matière d'insuffisance professionnelle; qu'elle n'était pas fondée à modifier unilatéralement le contrat de travail ; (…) ; que ce changement d'affectation caractérisait une modification du contrat de travail dès lors qu'il concernait des fonctions de qualification différente ; qu'en l'absence d'accord de la salariée à cette modification décidée unilatéralement par l'employeur et qui a constitué un manquement d'une gravité réelle, la rupture est imputable à l'ANEF ; que la prise d'acte d'Aïcha X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE ne commet aucune violation de contrat de travail l'employeur qui envisage une modification du contrat et en propose le projet à son salarié, qui demeure libre d'accepter ou de refuser ; que la Cour d'appel a violé les articles L.1234-9, L.1234-5 et L.1235-3 du Code du travail ;
2° ALORS QUE la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 janvier 2008, qui déclarait clairement que l'employeur « envisageait » une nouvelle affectation de la salariée ; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE seul un manquement consommé et effectif de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail, autorise le salarié à prendre acte de la rupture de ce contrat ; que le manquement tiré d'une modification unilatérale du contrat de travail ne peut résulter que d'une modification effectivement imposée au salarié, sans son accord; qu'une salariée n'est pas fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en réaction à une prétendue déqualification quand la nouvelle affectation, destinée à remédier à son insuffisance professionnelle, est seulement envisagée par l'employeur n'a fait l'objet d'aucune discussion permettant de connaître sa position et n'a reçu aucune exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que l'employeur dans la lettre du 17 janvier 2008, avait fait part à la salariée de « son projet de l'affecter sur un poste d'éducateur spécialisé », ce qui ne caractérisait pas une modification du contrat de travail effective et imposée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L.1235-3 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01237
- Identifiant source
- 613727cecd5801467742de24
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727cecd5801467742de24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2011.
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