Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée23 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.068

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 et 1315 du code civil ; Attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime dite de treizième mois au prorata de la présence dans l'entreprise du salarié au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.075

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1235 et 1134 du code civil, que le caractère indu du paiement d'une rémunération versée en exécution d'un contrat de travail ne peut résulter de l'exécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles, relevant du seul régime de la responsabilité contractuelle du salarié à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déterminer la part indue de rémunération variable, sur ses agissements fautifs, sanctionnés par la décision du Conseil des marchés financiers du 26 septembre 2001 ayant conduit, par l'obtention de commissions d'intermédiation abusives prélevées par son équipe, à la réalisation d'un chiffre d'affaires injustifié, sur la base duquel avait été calculée sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées…

5560

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.715

Cour de cassation

Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X..., employé par la société GAN prévoyance en qualité d'inspecteur à l'animation commerciale, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur ; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur sa rémunération variable ; que la société a immédiatement relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable cet appel et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'existence de l'obligation invoquée par le salarié est sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel immédiat d'une décision du bureau de

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.242

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2004, la salariée a fait part à son employeur de sa volonté de mettre fin au préavis d'un mois ; que le 1er octobre suivant, l'employeur lui a alors reproché d'être en absence injustifiée faute de s'être présentée à son poste à la suite de sa démission ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de complément de salaire, de solde de commission, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ; qu'à titre reconventionnel, l'employeur a sollicité la condamnation de la salariée au paiement de diverses sommes au titre du préavis non effectué, de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de solde de prêt et d'avance sur frais ; Sur les deuxième et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Cour de cassation

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.560

Cour de cassation

L'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu. Il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial portant sur les dates auxquelles les versements des salariés doivent être réalisés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année la cour d'appel retient que l'employeur s'étant acquitté de cette prime au titre des neuf premiers mois de l'année 2004, la salariée a été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne contestait pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette période et que sa demande portait sur le quatrième trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-15, L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-43.198

Cour de cassation

Le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire ne peut prétendre, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.778

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 122-1 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que par les motifs ci-dessus rappelés, la cour d'appel a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait réduit, sans l'accord de la salariée, la part variable de sa rémunération et que cette modification unilatérale du contrat de travail lui rendait imputable la rupture, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.021

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu qu'après avoir, à sa demande, requalifié la démission de la salariée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par la salariée, a retenu que le seul manquement avéré était celui relatif à l'erreur de calcul de sa prime d'ancienneté qui n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ;

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