Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129
Cour de cassationpar courrier électronique du 17 novembre 2003 et qu'il a formulé des propositions pour relancer le chiffre d'affaires, avalisées par les membres du comité de surveillance ; qu'en constatant qu'il avait fait part de ses inquiétudes à l'un des représentants des actionnaires et précisé qu'il étudiait les mesures protectrices qu'il pourrait proposer, et en décidant néanmoins qu'en refusant de diffuser la note de M. Z..., il avait procédé à une rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6 L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ;