Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.333

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que M. X... et neuf autre salariés engagés sous contrats à durée déterminée transférés à la société cessionnaire ont ainsi saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes d'Orange pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'

5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.316

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que M. X... et seize autres travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société Nestlé, entreprise utilisatrice, puis de l'entreprise cessionnaire ont ainsi saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les salariés intérimaires pourront

5535

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.047

Cour de cassation

l'employeur n'avait fait que décider la prise d'un jour de congé, sans le supprimer, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-16 du code du travail, ensemble les articles L. 223-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision de l'employeur tendait à remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé légal, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que cette décision était contraire aux dispositions des articles L. 3133 7 et L. 3133 9 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arlux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.691

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. Justifie dès lors légalement son refus de faire droit à la demande d'un salarié fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal", l'arrêt qui, après avoir procédé à une analyse comparative des fonctions, tâches et responsabilités respectivement exercées, retient que la différence de rémunération entre ce salarié et celui avec lequel il se comparaît, résultait de ce que l'employeur avait confié au second, la gestion de l'agence où tous deux étaient occupés, la cour d'appel faisant ainsi ressortir que les deux salariés n'accomplissaient pas un travail de valeur égale

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463

Cour de cassation

il résulte du relevé de conclusions que " l'ensemble des permanents syndicaux avaient la qualification d'agents administratifs, et ce quelles que soient les fonctions qu'ils avaient réellement exercées dans l'entreprise avant d'être permanents, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui exerçaient des fonctions administratives et ceux qui exerçaient des fonctions commerciales, la cour d'appel a dénaturé cet accord et a violé l'article 1134 du code civil ; 4° / qu'en présence d'une discrimination alléguée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical ; qu'en relevant, d'une part, que l'exclusion du bénéfice du relevé de conclusions du 11 mars 2002 de toute une partie des permanents syndicaux…

5538

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.629

Cour de cassation

considérant que la prime de production VSD, dont le salarié demandait le rappel, n'avait jamais été mise en oeuvre unilatéralement, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord collectif du 24 janvier 2004 avait prévu que l'application d'un nouveau système de rémunération interviendrait « au terme du délai de prévenance de la dénonciation du complément de salaire appelé prime production VSD » et que, partant, l'existence de l'engagement unilatéral de l'employeur découlait nécessairement de sa volonté postérieure d'y mettre fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, en troisième lieu, QU'en appréciant le bien fondé de la demande de rappel de prime de production sous le seul angle de l'engagement

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.610

Cour de cassation

il résulte des feuilles de paie versées au débat que celle-ci a effectivement appliqué deux taux distincts pour les heures de travail effectuées par le salarié et pour les heures de grève ; que cette distinction ne saurait se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimé, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat ; que force est de constater que cette différence de taux applicable ne repose sur aucune distinction légale, revêt, à l'évidence, un caractère discriminatoire et constitue un trouble manifestement illicite ; que, sur la prime d'ancienneté, il ressort des feuilles de paie versées aux débats que la société SERVAIR a, jusqu'à fin septembre 2006, pratiqué une déduction sur la prime d'ancienneté dès lors qu'étaient comptabilisées des…

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.305

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement par l'AEVA d'un rappel de salaire conventionnel, l'arrêt retient que les calculs de l'employeur étaient établis sur la base des coefficients revendiqués par la salariée et qu'aucun des paramètres de calcul n'était discuté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le différend existant entre les parties sur l'ancienneté de la salariée à prendre en considération pour le calcul de son salaire conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur les demandes de Mme X...

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2006 avec effet au 10 mai 2006 pour achever ses dossiers en cours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement n'est discriminatoire que lorsqu'elle concerne des salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, faisaient partie de la catégorie d'éligibilité au départ volontaire dite "V1" les salariés d'une catégorie professionnelle, appelée "quadruplet", qui est "totalement supprimée", et de la catégorie V2 ceux appartenant à un quadruplet pour lequel "l'effectif devait être partiellement supprimé" ;

5542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.320

Cour de cassation

il résulte des constatations des arrêts, d'abord, que le contrat de travail des intéressés déclarait l'annexe C applicable, ensuite, que les salariés n'étaient pas rémunérés à la vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles, enfin, que la SNCF ne contestait pas que leur rémunération ne tenait pas compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année ; Qu'ainsi, les arrêts qui ont décidé que les salariés étaient bien fondés à percevoir les primes de travail et de fin d'année, et que le syndicat Sud-Rail était bien fondé en sa demande, se trouvent légalement justifiés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés et au syndicat Sud-Rail la somme globale de 2 500 euros…

5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.970

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces communiquées de M. X... ainsi que de la lettre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Dieppe que la lettre du 12 avril 2005 du Dr. Y... seule pièce sur laquelle la Cour d'appel s'est basée n'a pas été communiquée à la société MGI COUTIER ; qu'en se basant sur cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS à tout le moins QUE la société MGI COUTIER faisait valoir dans ses écritures tant de première instance que d'appel que la lettre du 12 avril 2005 du Dr. Y... n'avait pas été produite ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, et en se fondant néanmoins sur

Salaire / rémunérationCassation+3
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5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.746

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dés lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les éléments de fait établis par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne justifiait pas, par des éléments objectifs, la suppression partielle de l'augmentation de salaires dont bénéficiait Mme X..., ni le non-paiement de la prime, la cour d'appel…

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