Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée28 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.182

Cour de cassation

Vu les articles 605 du code de procédure civile, R. 1462 1 et D. 1462 3 du code du travail ; Attendu que la société Pfizer PGM s'est pourvue en cassation contre des jugements l'ayant condamnée à payer certaines sommes à titre de rappel de primes d'anniversaire, de congés payés afférents et de dommages intérêts ; Attendu cependant que les jugements, rendus en premier ressort, ont statué sur des demandes dont le montant excédait 4 000 euros ; Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne la société Pfizer PGM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pfizer PGM à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Primes / variableIrrecevabilité+1
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5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa situation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-17.405

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'intéressé ne produit pas l'accord d'entreprise de 2005 dont il se prévaut ; Attendu, cependant, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise précis se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire…

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu contractuellement au versement de la prime et que le paiement d'une somme à ce titre ne pouvait valoir engagement de sa part d'effectuer des versements complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par la salariée tiré de la faute de l'employeur qui l'aurait privée d'une chance de percevoir la prime, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité du licenciement et de réintégration, la cour d'appel a relevé qu'en dépit de l'envoi de deux courriers électroniques, faits prescrits, et de l'exercice d'une action en justice tendant au paiement d'une indemnisation pour discrimination qui ne pouvait constituer un motif licite de licenciement, l'attitude de défiance de la salariée vis à vis de la société était caractérisée par ces faits et dépassait les limites du droit d'expression ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se fonder sur deux faits prescrits associés à un troisième dont elle reconnaissait elle-même qu'il n'est pas fautif pour retenir que le licenciement

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.038

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2003, alors que les options pouvaient être levées selon l'article 3-1 de ce même plan, du 5 août 2003 au 4 août 2007 ; ALORS QUE dès lors que le salarié n'a pas pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres dont il était bénéficiaire, il en est nécessairement résulté un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de monsieur X... ; qu'elle l'a néanmoins débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance de lever les options en énonçant que le droit de lever ces options était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date de levée des options ; qu'en

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.628

Cour de cassation

par lettre du 03 juin 2005, adressée à son employeur, Monsieur X... rompait l'engagement de travail « en raison du non paiement et du paiement partiel de ses salaires (en application de la clause de ducroire) contenue dans son contrat ; en effet le contrat de travail conclu entre les parties le 13 juin 2003 stipulait au titre des impayés « que dans le cas où un client n'effectuerait pas les versements auxquels il s'était engagé, le représentant disposerait du délai de 30 jours pour régulariser la situation. S'il n'y parvient pas au bout de ce délai, il serait décommissionné de la totalité de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client ; après décommission, l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.801

Cour de cassation

il résulte des explications données par les salariés, lesquelles reprennent ses conclusions (cf. page 22 et 23), qu'il est reproché à l'employeur de n'avoir pas cumulativement tenu compte tant du salaire minimum conventionnel que des points plus favorables résultant de l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'un tel calcul conduit à une application distributive des usages UGINE et des conventions collectives, en ne retenant que les paramètres de calcul les plus favorables de chaque norme (assiettes, taux) ; qu'en présence de plusieurs conventions collectives applicables ou d'autres normes concurrentes à caractère collectif (usages), s'il y a lieu de procéder à une comparaison avantage par avantage, en revanche, pour un avantage de même nature il n

Salaire / rémunérationCassation+4
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5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.881

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, ensuite, que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement ; qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; que la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, constaté par motifs

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-44.965

Cour de cassation

l'employeur d'avoir fixé des conditions de calcul vérifiables au titre d'un engagement unilatéral, aucune diminution ne pouvait être décidée, le STI devait être intégralement versé pour chaque exercice », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 7°/ qu'en jugeant que les systèmes de rémunération dont les données ne pouvaient pas être vérifiées par les salariés étaient illicites, et en décidant néanmoins que le STI devait être versé intégralement pour chaque exercice depuis son instauration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences léqales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1131 et 1133 du code civil ; Mais attendu que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou…

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43.480

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion direction / délégués du personnel du 5 janvier 2005 que la SA GAP a cessé de verser cette prime ; que dès lors qu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et elle devient obligatoire dans les conditions fixée par cet engagement, peu important son caractère variable ; que la SA GAP ne justifie ni même n'allègue avoir dénoncé cet engagement ; que dès lors Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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