Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée14 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.483

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie « ouvriers » de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie, bien qu'aucune des parties au litige n'ait prétendu, à lire les conclusions d'appel et les commémoratifs de l'arrêt, que Monsieur X..., qui avait été classé par l'employeur dans la catégorie « administratifs - techniciens », appartenait, en réalité, à la catégorie « ouvriers », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie « ouvriers » de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie, bien que la fiche de paie de Monsieur X...

5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672

Cour de cassation

considérant que ces modifications contractuelles lui avaient été imposées, il a demandé en 2003 à la société Bull de lui confier à nouveau le poste d'ingénieur d'affaires qu'il occupait antérieurement ; que reprochant à son employeur de lui avoir confié des missions très en deçà de sa qualification et de lui avoir injustement refusé le poste qu'il sollicitait, il l'a fait assigner en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire mais aussi en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il expliquait,

5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

il résulte que la prime de fin d'année qu'il a perçue du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 était calculée sur la seule partie variable de son salaire ; que ce mode de calcul est confirmé à l'examen des bulletins de salaire du salarié CLEMENS pour l'indemnité de fin d'année qu'il a perçue pour l'année 2004 17 ; que le principe "à travail égal, salaire égal" conduit à appliquer le même calcul au cas de M. X...

5500

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.054

Cour de cassation

il résulte que la prime de fin d'année qu'il a perçue du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 était calculée sur la seule partie variable de son salaire ; que ce mode de calcul est confirmé à l'examen des bulletins de salaire du salarié CLEMENS pour l'indemnité de fin d'année qu'il a perçue pour l'année 2004 ; que le principe "à travail égal, salaire égal" conduit à appliquer le même calcul ; que le calcul présenté par l'employeur mentionne que la partie variable sur laquelle a été calculée la prime de fin d'année ne comprend pas les congés payés afférents à ce salaire ; que la cour, en conséquence, allouera l'indemnité de congés payés sur les rappels de cette prime ; 1) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant qu'ils sont placés dans une…

5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.269

Cour de cassation

considérant que les résultats de Monsieur X... n'ont pas été « significatifs », offre la somme de 31.124,83 euros pour trois ans et demi ; qu'à défaut d'avoir défini, comme elle s'y était engagée, les modalités de calcul du bonus prévu par l'accord du 3 décembre 1996, pour les années ultérieures, la société Universal Music France sera tenue de verser à Monsieur X..., la somme demandée par celui-ci, calculée en fonction du montant du bonus minimum convenu pour l'année 1997, et pour les quatre années entières puisque son préavis prenait fin en janvier 2003 ; 1/ ALORS QUE l'objet du contrat de bonus est de faire bénéficier le salarié d'une rémunération supplémentaire en récompense de ses résultats ; que la société Universal Music France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'insuffisance de la…

5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.369

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 20 février 2000 avec effet rétroactif au 19 mars 1999 par la société Look VC en qualité de directeur général, a démissionné de ses fonctions par lettre du 30 juin 2003 ; que son contrat de travail prévoyait l'attribution d'une prime d'intéressement calculée comme suit : "Prime annuelle = salaire annuel de base au 31 /10 x prime cible (selon le poste) en pourcentage du salaire de base x indice de performance financière x indice de performance stratégique" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de prime d'intéressement et stock options ; Attendu que pour rejeter la première de ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 5, L. 1234 4 et L. 1234 6 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par le premier de ces textes, compensatrice de l'inobservation du délai-congé, doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; Attendu que pour fixer la créance du salarié aux sommes de 1 481,79 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 884,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la liquidation judiciaire de la société avait mis fin à l'activité de celle-ci et qu'il n'y avait donc pas eu de vente réalisée à compter du 2 mai 2002 et, d'autre part que le contrat de travail de M.

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.188

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par Me H... (...) ; vu les conclusions déposées par Mme I... pour la société EURODIF (...) ; vu les explications de chacune des parties ; vu les pièces relatives dans le cadre de la procédure, attendu que le demandeur a bien communiqué ses pièces ainsi qu'un jeu de conclusions relatifs au litige qui oppose les parties ; que Me I... a répondu ; que le demandeur n'a pas l'obligation de répliquer à ses conclusions (...) ; que le directeur des ressources humaines, M. J... Franck, a informé le personnel par une note d'information en décembre 1999, pour application à compter du 1er janvier 2000, du maintien des primes d'ancienneté dans leur intégralité ; que l'employeur a appliqué l'avenant n° 41 du 23 mai 2000 au sein de l'établissement ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.925

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires et non équivoques de l'article 8-2 précité, qui instaure une indivisibilité du salaire de base constitué des deux premières lignes du bulletin de salaire (part propre aux 35 heures et complément différentiel), que l'augmentation de salaire résultant de la revalorisation du SMIC horaire doit s'appliquer aux deux éléments de rémunération constituant le salaire de base ; que la disposition finale de l'article 8-2, qui vise indistinctement toutes les augmentations sans aucune exception ne laisse place à aucune interprétation au terme de laquelle l'employeur serait fondé à considérer que les augmentations liées à la revalorisation du SMIC horaire sont réservées à la part propre aux 35 heures ; que l'employeur qui

5507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.636

Cour de cassation

Seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit être cassé l'arrêt qui, pour limiter le montant d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, se borne à énoncer que "le taux horaire servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires ne comprend pas les primes de rendement", sans rechercher si la commission sur le chiffre d'affaires et la prime annuelle de résultat étaient directement rattachées à l'activité personnelle du salarié

Salaire / rémunérationCassation+3
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5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…

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