Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée22 septembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.187

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2004, Monsieur X... a été convoqué pour le 12 mars 2004 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, que, par lettre remise contre décharge le 19 mars 2004, l'employeur lui a notifié la sanction suivante en ces termes : " Suite à votre entretien du 12 mars 2004 avec Laurence Z... et Caroline B.... nous sommes au regret de vous notifier par la présente une sanction disciplinaire aux motifs suivants : - vos manquements à vos missions de maintenance préventive et d'entretien du bâtiment : - vous n'assurez pas l'élaboration, le suivi et le respect du planning général de maintenance préventive : - notamment, les opérations de maintenance préventives, jusqu'à la date

5510

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.057

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que l'employeur avait imposé à Mme X..., sans recueillir son accord, une modification affectant ses fonctions et la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et a débouté la salariée de ses demandes, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société ING Belgium aux dépens ;

5511

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.885

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que M. X... a bien été rémunéré selon le salaire contractuel prévu par l'avenant du le janvier 2005 ; QU'il a perçu en outre une prime de chef de poste pour la période du le janvier au le octobre 2005 ; QUE cependant, cette prime est liée à l'accomplissement de tâches distinctes de nature administrative, telles que l'établissement des emplois du temps de personnel et la facturation des clients ; QU'il s'agit d'une prime "maison" qui n'a pas de source conventionnelle ; QUE M. X... a demandé à être déchargé de ses tâches en octobre 2005 ; QU'à partir de là, la société lui assure le seul salaire contractuel ; QU'il n'y a pas, dans ces circonstances, de modification unilatérale du contrat de nature à générer un droit à rappel de salaire ;

5512

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été embauché le 20 juillet 1988 par la société AUTOGUADELOUPE devenue AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ; qu'à compter du 15 mars 1990 la société SODINFO est devenu son nouvel employeur ; qu'à cette date ont été définies tant ses nouvelles responsabilités que les conditions de sa rémunération ; que la société SODINFO s'est comportée comme le seul employeur de l'appelant, lui versant son salaire et exerçant son pouvoir de direction ; que dans le cadre de cette relation de travail elle a mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en infligeant à l'appelant une mise à pied disciplinaire de huit jours le 17 mai 1993 ; qu'aucun élément de preuve ne vient démontrer la persistance d'un lien de subordination entre la société AUTOGUADELOUPE et l'appelant…

5513

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080

Cour de cassation

considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

5514

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.606

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-11 et L. 2254-1 du code du travail et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ;

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
5515

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 370,34 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur les salaires minimaux de la société applicables aux qualifications successives de la salariée, et déduit mois par mois du solde dû le montant du treizième mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle était payée au maximum de la grille de salaire applicable à sa qualification et alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois doit être pris en considération dans la détermination du salaire minimum pour les seuls mois où il a été effectivement versé, la cour d'appel a violé les textes…

5516

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.489

Cour de cassation

il résulte au contraire des éléments produits que Monsieur Y... X... avait suffisamment signalé les conditions de travail défectueuses et dangereuses dans lesquelles il devait travailler à son employeur, qui devait aussitôt prendre les mesures nécessaires, et a donc légitimement exercé son droit de retrait ; ALORS, D'UNE PART, QUE le danger grave et imminent menaçant la vie du salarié et justifiant qu'il exerce son droit de retrait s'entend d'un danger qui se situe au delà du risque qui s'attache à l'exercice normal d'un travail, celui-ci pouvant impliquer, en soi, certaines servitudes ou risques ; qu'ainsi, dès lors que le risque est inhérent à la fonction exercée et initialement acceptée par le salarié, la cessation du travail ne peut constituer l'exercice justifié du droit de retrait ;

5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2005, de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Madame X... au cours de l'année 1996, la Cour d'appel a violé les articles L et L 122-8 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société PRISMA PRESSE à verser à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le salaire mensuel moyen de Madame X...

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à Mme X... des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'arrêt retient que la pige constituant un mode de rémunération s'appliquant à un travail rédactionnel payé à la tâche sans référence à une durée de travail, le montant de la prime ne saurait être calculé sur la base du SMIC à défaut de minima conventionnels ; que dès lors, la rémunération contractuelle constitue la seule référence susceptible de s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944

Cour de cassation

il résulte que le passage de M. Y... au statut de cadre a impliqué une augmentation annuelle de 2. 000, et que par ailleurs le salarié a subi un manque à gagner de 350 Euros au titre de la prime de 2005, aucun élément n'étant fourni pour les années postérieures ; qu'à cela s'ajoute le préjudice moral attaché à la discrimination dont il a été victime ; qu'il convient dès lors d'allouer à Monsieur X... en réparation de l'intégralité du préjudice subi, la somme de 12. 000 ; que l'existence d'un fait de discrimination syndicale envers l'un de ses membres porte atteinte à l'intérêt collectif que défend le syndicat concerné ; qu'il convient d'allouer à ce titre la somme de en réparation du préjudice subi » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance d'une

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.261

Cour de cassation

considérant que la demande portait sur un élément de salaire et était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245 1 du code du travail (anciennement L. 143 14 dans sa rédaction alors applicable) ; 2°/ que l'action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail est soumise à la prescription trentenaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait appliqué des dispositions illégales au préjudice du salarié ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles régissant la responsabilité contractuelle, lesquelles permettaient au salarié d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice dans les limites de la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 2262 du code civil ;

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.