Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée18 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-43.438

Cour de cassation

il résulte toutefois du registre d'entrée et de sortie du personnel que le directeur commercial Europe n'a été recruté que le 6 décembre 2004, soit deux mois avant le licenciement de Monsieur X..., et qu'un responsable de développement a été engagé le 7 janvier 2005, soit un mois avant le licenciement de ce dernier ; que concomitamment la société a entendu licencier le directeur commercial France et créer un poste de directeur commercial Europe ; qu'il n'y a donc pas eu de suppression d'emploi ; qu'en outre, si la société soutient qu'aucun de ces postes ne pouvait être occupé par Monsieur X..., le premier pour non maîtrise de la langue anglaise et le second pour absence de similarité entre les fonctions commerciales et techniques, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'adaptation de ses…

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.159

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne le 18 avril 1983 en qualité de commis d'ordre ; qu'à partir du 1er mars 2002, elle a occupé les fonctions d'hôtesse d'accueil moyennant une rémunération mensuelle fixe, outre une prime de guichet de 4 % et une prime de fonction de 15 % ; qu'estimant que sa prime de fonction devait lui être versée en totalité sans tenir compte de ses périodes d'absence, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime ; Attendu que la CPAM de l'Essonne fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à la salariée un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1°/ que la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité

5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.670

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de la modification unilatérale de sa rémunération variable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.940

Cour de cassation

l'employeur » (jugement page 3 et 4). ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... reproche à la S. A. HACHETTE DECO PUBLICATIONS d'avoir progressivement réduit sa collaboration à compter du mois de mai 2001 en ne le faisant plus participer de vues en studio puis en cessant toute commande à compter du 31 décembre 2002. « … que pour établir le bien fondé de sa demande en résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur M. X... produit : «- un courrier daté du 4 mars 2003 qu'il a adressé à la société BH Publications lui demandant de rétablir le volume de sa collaboration, «- une copie de sa déclaration fiscale de l'année 1999 mentionnant qu'à l'époque son domicile fiscal était à Vittel et non à Paris, «- plusieurs attestations rédigées par : « *M.

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de commission, l'arrêt retient que le droit contractuel prévoyait une rémunération fixe égale au SMIC "plus" une rémunération variable payable sous forme de commissions, que la partie fixe du salaire ne pouvait être payée par une avance sur commission, que l'imputation des commissions sur le salaire fixe avait eu pour conséquence de priver le salarié du bénéfice de la partie fixe de sa rémunération, celle-ci s'évaporant dans son

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.454

Cour de cassation

il résulte des tableaux établis par l'employeur et produits par la salariée sous le numéro 12 que les sommes de 18.676 , 82.011 , 85.170 et 103.103 n'étaient pas les chiffres d'affaires réalisés par la salarié durant les mois d'août, octobre, novembre et décembre 2004 mais le chiffre d'affaire cumulé réalisé à la date indiquée sur les tableaux (27/08/04, 22/10/04, 12/11/04, et 2/12/04) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces tableaux que les chiffres d'affaires réalisés par Melle X... avaient été respectivement de 18.676 , 82.011 , 85.170 et 103.103 en août, octobre, novembre et décembre 2004, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ;

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.249

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 novembre 2003 ; que M. X... a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits du fait d'une discrimination raciale dont il affirmait avoir été victime, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que M. X... n'occupait pas le même emploi que M. Y... et n'avait pas le même niveau de qualification que ce dernier, ce qui rendait impossible toute comparaison de leur rémunération, y compris en ce qui concernait les primes ; que la comparaison ne portait que sur neuf mois, et était insuffisante pour laisser présumer une discrimination ; que les

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.695

Cour de cassation

par jugement du 19 février 2007, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; que l'avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 25 mai 1999 à la suite du litige ayant donné lieu à la transaction du 28 octobre 1998 définit la rémunération de Monsieur X... ainsi qu'il suit : "- d'une partie fixe égale à 8.914,00 Francs brut ( huit mille neuf cent quatorze francs). Cette partie fixe ouvre droit à treizième mois et sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté. - d'une partie variable composée de commissions définies selon le réglementation commerciale de l'entreprise annexée au présent avenant. Il est expressément convenu que le 13 ème mois prévu par l'accord d'entreprise se réfère exclusivement au salaire de base du mois de décembre ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497

Cour de cassation

Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-41.015

Cour de cassation

l'employeur n'apportait aucun élément de nature à justifier qu'il ait supprimé le complément de salaire que constituait la prime de qualité au mois de septembre 2006, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral et harcèlement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déclarant que la salariée avait fait l'objet de reproches non étayés pour condamner la société Andrex à lui payer des dommages intérêts, sans rechercher si ceux énumérés dans la lettre du 25 septembre 2006 n'étaient particulièrement circonstanciés dans le temps et quant à la nature des griefs, le conseil a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

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